Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°184
N° RG 20/01121 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPQN
Mme [J] [L] [U]
C/
SA STRAN
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence SCETBON-DIDI
Me Sylvie DAVID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [L] [U]
née le 1er Avril 1980 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La SA Société de Transports de l'Agglomération Nazairienne - STRAN prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [J] [L] [U] a été embauchée par la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE en qualité de conducteur receveur, statut employé de la Convention collective des transports urbains, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs :
- du 29 janvier 2018 au 11 février 2018,
- du 12 au 25 février 2018,
- du 12 mars au 18 mars 2018,
- du 26 mars au 31 mars 2018,
- du 16 avril au 13 mai 2018, prolongé par avenant du 14 mai au 3 juin 2018, prolongé une seconde fois par avenant du 4 juin au 1er juillet 2018,
- du 02 juillet au 02 septembre 2018, prolongé par avenant du 3 septembre au 30 septembre 2018.
Le 13 septembre 2018, Mme [L] [U] a été victime d'une agression verbale alors qu'elle conduisait son bus. Elle en a informé sa hiérarchie et son compagnon, M. [D], également conducteur à la STRAN. Elle a repris son service le jour même.
Le 21 septembre 2018, la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE lui a fait part de sa volonté de ne pas renouveler son contrat.
A compter du 21 septembre 2018, elle ne s'est plus présentée à son travail.
Par courrier du 26 septembre, Mme [J] [L] [U] a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait reprendre son travail
Le 30 septembre 2018, le contrat de travail de la salariée n'a pas été renouvelé.
Le 8 janvier 2019, Mme [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de voir :
A titre principal,
' Requalifier la relation de travail entre Mme [L] [U] et la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE en contrat de travail à durée indéterminée,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.800 € au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
' Dire et juger le licenciement nul,
' Ordonner la réintégration de Mme [L] [U],
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à Mme [L] [U] la somme de :
- 2.800 € au titre de l'indemnité de non-respect de la procédure de licenciement,
- 2.800 € au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis,
- 280 € au titre de l'indemnité de congé payé sur préavis,
A titre subsidiaire,
' Requalifier la relation de travail entre Mme [L] [U] et la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE en contrat de travail à durée indéterminée,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.800 € au titre de l'indernnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
' Dire et juger :
- la procédure de licenciement irrégulière,
- le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.800 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à Mme [L] [U] la somme (sic)
A titre très subsidiaire,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer a Mme [L] [U] la somme de :
- 10.000 € au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée,
- 2.800 € au titre de l'indemnité de tin de contrat a raison de chaque contrat intervenu,
En tout état de cause,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à Mme [L] [U] la somme de :
- 15.000 € pour manquements contractuels à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 4.000 € pour inexécutions contractuelles à raison de la privation des avantages de l'entreprise,
- 3.000 € au titre la majoration de 3 % du salaire après 6 mois d'ancienneté et 7 % à partir d'un an prévue a la convention collective nationale,
- 4.200 € au titre du 13,5ème mois,
- 5.800 € au titre du rappel de salaires,
- 3.000 € en remboursement des frais de mutuelle engagés et en rémunération de la visite médicale,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à délivrer à Mme [L] [U] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiées, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir,
' Dire et juger que toutes les sommes dues à Mme [L] [U] porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure,
' Ordonner l'exécution provisoire,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à Mme [L] [U] la somme de 3.500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE aux entiers dépens,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 14 février 2020 par Mme [J] [L] [U] contre le jugement du 27 janvier 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE a :
' Constaté que Mme [L] [U] a retiré, à l'audience du 24 juin 2019 sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
' Débouté Mme [L] [U] de sa demande de :
- requalification du contrat de travail et des demandes subséquentes,
- à titre des manquements contractuels à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et manquement à l'obligation de sécurité,
- à titre d'inexécutions contractuelles a raison de la privation des avantages de l'entreprise,
- à titre de rappel de salaire suivant ancienneté,
- au titre du 13,5ème mois,
- au titre des rappels de salaires,
- au titre du remboursement des frais de mutuelle,
' Condamné la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à Mme [L] [U] la somme de :
- 12,66 € brute au titre du temps passé pour la visite médicale,
- 1,26 € brute pour congés payés y afférents,
- 1,39 € brute au titre du solde de l'indemnité de précarité,
' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 8 Janvier 2019, pour les sommes ayant le caractère de salaires,
' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,
'Ordonné à la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE de délivrer à Mme [J] [L] [U] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, tous documents rectifiés conformément au présent jugement dans un délai de 21 jours à compter de sa notification ou, à défaut, de sa signification,
' Dit n'y avoir lieu à astreinte,
' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.800,80 € brute,
' Dit n'y avoir lieu de faire application de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour le demandeur que pour le défendeur,
' Dit que les parties conserveront leurs dépens respectifs.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, suivant lesquelles Mme [L] [U] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [U] de ses demandes,
' Réformer le jugement déféré sur les points suivants :
' Déclarer Mme [L] [U] recevable et bien fondée en ses demandes,
' Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018,
' Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à verser à Mme [L] [U] les sommes suivantes :
- 543.75 € bruts à titre de rappel de salaire (coefficient),
- 54.37 € bruts au titre des congés payés,
- 163.68 € bruts à titre de rappel de salaire (ancienneté),
- 16.37 €au titre des congés payés
- 1.485.13 € bruts à titre de rappel de 13ème mois,
- 148.51 € bruts au titre des congés payés
- 2.530.50 € bruts au titre des périodes interstitielles
- 253.05 € au titre des congés payés,
- 18.79 € bruts à titre de rappel de salaire pour la visite médicale,
- 1.88 € au titre des congés payés,
- 8.80 € nets au titre des frais de transports pour la visite médicale,
- 133,98 € nets à titre de complément d'intéressement,
- 896.28 € nets au titre des frais de mutuelle
- 1.980.18 € net à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- 371.28 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.980.18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 198.01 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.980.18 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si la Cour ne requalifie pas la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à régler à Mme [L] [U] les sommes suivantes :
- 543.75 € bruts à titre de rappel de salaire (coefficient),
- 54.37 € bruts au titre des congés payés,
- 163.68 € bruts à titre de rappel de salaire (ancienneté),
- 16.37 € au titre des congés payés,
- 18.79 € bruts à titre de rappel de salaire pour la visite médicale,
- 1.88 € au titre des congés payés,
- 8.80 € nets au titre des frais de transports pour la visite médicale,
- 896.28 € nets au titre des frais de mutuelle
- 169.57 € bruts d'indemnité de précarité sur lesdites sommes,
- 2.500 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la procédure, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
' Ordonner à la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE de remettre à Mme [L] [U] ses documents de fin de contrat modifiés,
' Dire que le salaire moyen mensuel brut servant de base de calcul est de 1 980.18 € et le préciser dans la décision à intervenir,
' Condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE aux éventuels dépens, ce compris les frais de signification et d'exécution éventuellement rendus nécessaires.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, suivant lesquelles la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE demande à la cour de :
' Recevoir la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
' Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' Débouter en conséquence Mme [L] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [L] [U] à payer à la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE la somme de 3.000 € sur le fondement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification :
Pour infirmation et requalification des contrats de travail, Mme [J] [L] [U] fait essentiellement valoir qu'elle a effectué des remplacements en cascade, sans que soit précisée la mention de la qualité du ou des salariés remplacés en cascade et du poste occupé, qu'en particulier s'agissant du contrat du 16 avril 18, elle a été amenée à remplacer deux personnes non conducteurs, toutes les deux vérificateurs de perception (contrôleurs) et non conducteur receveur, de sorte que les feuilles d'affectation n'étaient pas conformes aux dispositions du code du travail régissant le recours aux contrats à durée déterminée, en ce qu'ils reviennent à pourvoir à des emplois durables dans l'entreprise.
La SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE objecte que chaque contrat conclu avec Mme [J] [L] [U] était causé par l'absence d'un salarié titulaire ou de son remplaçant, pour maladie, congés payés, compte épargne temps ou récupération d'heures et a donné lieu à la remise d'un certificat de travail conforme aux déclarations d'embauche réalisées, ce dont elle justifie pour chacun des contrats, que par conséquent chacun de ceux proposés à Mme [J] [L] [U], satisfaisait tout à fait aux dispositions combinées des articles L1242-1 et L1242-2 du code du travail.
La SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE ajoute que les pièces communiquées par Mme [J] [L] [U] concernant le remplacement de M. [W] sont inopérantes dans la mesure où ce salarié avait effectivement la qualité de conducteur de bus mais avait émis le souhait de pouvoir occuper des fonctions de contrôleur, satisfait à l'occasion de l'absence de M. [G]. La SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE estime également que l'argument concernant le défaut d'indication de la qualité du salarié remplacé est inopérant dans la mesure où il est indiqué qu'elle est recrutée pour occuper un poste de chauffeur receveur pour remplacer un salarié dont le nom est donné.
L'article L 1242-1 du Code du travail dispose que " le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé".
L'article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi, notamment :
- remplacement d'un salarié en cas d'absence.
- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Est réputé à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié, qui ne comporte pas le nom et la qualité du salarié remplacé.
En application de l'article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, les parties produisent au débat l'ensemble des contrats à durée déterminée numérotés de 1 à 6 et les avenants des deux derniers contrats signés, cependant à l'exception de ces deux derniers contrats qui précisent que Mme [J] [L] [U] est recrutée à l'emploi 25 a conducteur-receveur au coefficient 200 'afin de permettre le remplacement de Monsieur [R] [B] qui lui-même remplace au poste de vérificateur de perception M. [Z] [E] absent pour maladie', aucun des contrats produits ne mentionne la qualité de la personne remplacée, ni même celle de la personne remplacée en cascade.
Par ailleurs, s'agissant de ces deux derniers contrats et de leur avenant, il ressort tant de l'attestation de M.[B] (pièce 15salariée) que du courrier adressé à M. [B] par la STAN le 4 septembre 2019, que ce salarié était détaché du 4 juillet 2017 au 31 décembre 2019 dans le groupe des vérificateurs, dans le cadre du plan de lutte contre la fraude, la circonstance qu'il ait pu dans ce cadre être amené à remplacer M. [E] du 1er janvier 2018 au 4 mars 2018, étant de ce fait indifférent.
Il résulte des développements qui précèdent qu'il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE et Mme [J] [L] [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018 et de condamner la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à lui verser la somme de 1.980,18 € à titre d'indemnité de requalification, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur les autres conséquences de la requalification :
- Quant aux rappels de salaire :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions au titre du coefficient conventionnel, Mme [J] [L] [U] fait valoir qu'elle a toujours été classée au coefficient 200 au lieu de 203, qu'il lui est donc dû un rappel de salaire de 543,75 € bruts outre 54,37 € au titre des congés payés afférents, qu'il ne peut lui être objecté que cette majoration de point ne s'appliquerait qu'à partir de trois mois de présence dès lors que cette exigence d'ancienneté ne s'applique que pour les agents en contrat à durée déterminée.
S'agissant de l'ancienneté, Mme [J] [L] [U] invoque les dispositions de l'article 21 de l'accord d'entreprise qui prévoit une majoration de salaire pour ancienneté, qu'au regard de sa date d'embauche, elle aurait dû en bénéficier à partir du 1er août 2018, qu'en raison de la requalification de ses contrats, le raisonnement de l'employeur est erroné, que sa date d'embauche est bien le 29 janvier 2018, que le raisonnement retenu par les premiers juges pour écarter cette demande ne peut être suivi dès lors que la majoration doit être appliquée au salaire de base du salarié à l'embauche.
En ce qui concerne le 13ème mois, la salariée invoque les dispositions de l'article 18 de l'accord sur les salaires qui prévoit qu'il comprend le salaire de base, l'ancienneté ainsi que les primes permanentes mensuelles versées, qu'elle y a droit au prorata temporis.
Mme [J] [L] [U] formule également une demande au titre des périodes interstitielles, arguant de ce que le fait qu'elle ait été indemnisée par Pôle Emploi n'est pas suffisant pour considérer qu'elle ne se tenait pas à la dispositions de l'employeur, qu'il lui est donc dû un rappel de salaire selon les modalités définies par la jurisprudence de la Cour de cassation.
A l'égard de ces demandes, l'employeur se borne à soutenir qu'en raison du débouté de la salariée concernant la requalification des contrats de travail, il y a lieu de rejeter ses demandes subséquentes et que dans cette hypothèse de rejet de sa demande de requalification, qu'elle ne peut revendiquer le coefficient 203 qui suppose trois mois consécutifs dans l'entreprise, ni plus qu'une majoration d'ancienneté dès lors qu'une interruption est intervenue entre chaque contrat, qu'elle a expressément refusé l'offre de mutuelle qui lui avait été faite, tant qu'elle n'était pas intégrée dans l'entreprise.
Ce faisant il doit être constaté qu'il n'est opposé aucun argument, même à titre subsidiaire, aux demandes formulées par la salariée dans l'hypothèse d'une requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, de sorte qu'il y a lieu de faire droit aux prétentions de la salariée à ces titres,
- Quant à la rupture de la relation contractuelle :
La SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE fait état des circonstances particulières postérieures au 21 septembre 2018, jour où la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE lui a fait part de sa volonté de ne pas renouveler son contrat et à compter duquel elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail et fait valoir qu'en tout état de cause la relation contractuelle s'est achevée le 30 septembre 2018.
Toutefois, l'employeur ne justifiant la rupture du contrat que par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture ne peut, en l'absence de lettre en énonçant les motifs, qu'être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée qui justifie de surcroît avoir été placée en arrêt de travail, produit en outre le courrier au terme duquel elle demande à reprendre le travail, adressé à son employeur qui ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à l'intéressée d'avoir à justifier de son absence.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer sans cause réelle et sérieuse la rupture intervenue dans ces circonstances et d'allouer à la salariée qui avait moins d'un an d'ancienneté la somme de 1.980,18 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, 371,28 € au titre de l'indemnité de licenciement et 1.980,18 € au titre du préavis, outre 198,01 € au titre des congés payés afférents.
- Quant aux autres demandes :
* au titre de la visite médicale :
En ce qui concerne le rappel de salaire concernant la visite médicale, la salariée tout en soulignant qu'il a été fait droit à sa demande sur le principe, conteste le fait de n'avoir été indemnisé que le temps de la visite, sans que son temps de déplacement ait été pris en compte.
L'employeur objecte que la demande relative à la visite médicale est devenue sans objet dès lors que la salariée a depuis été réglée de la somme réclamée à ce titre.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a versé à la salariée le montant retenu par les premiers juges mais n'oppose aucun argument à la salariée en ce qui concerne le temps effectif qu'elle y a consacré, en tenant compte du temps de déplacement qui ne pouvant être assimilé à un déplacement entre le domicile et le lieu de travail, doit être indemnisé.
Il y a lieu en conséquence de réformer la décision entreprise de ce chef et de faire droit à la demande complémentaire formulée par la salariée à ce titre.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais de transport exposés par la salariée pour se rendre à la visite médicale.
* S'agissant de la demande de remboursement des frais de mutuelle, l'employeur produit le témoignage d'une salarié qui atteste lui avoir proposé l'adhésion à la mutuelle qu'elle aurait expressément refusée. La salariée qui était à l'époque en contrat à durée déterminée et par conséquent demander à en être dispensée, ne peut se contenter de contester le contenu de l'attestation ainsi produite au motif que l'attestant serait salarié de la société et que cette dernière devrait pouvoir justifier autrement de son refus.
Il y a lieu en conséquence de débouter la salariée de la demande formulée à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, y compris en ce qui concerne l'incidence sur l'indemnité de précarité.
S'agissant du complément d'intéressement sur la base de l'ancienneté acquise du fait de la requalification intervenue, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
* Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée de Mme [J] [L] [U] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 janvier 2018,
DÉCLARE le licenciement de Mme [J] [L] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à payer à Mme [J] [L] [U] :
- 1.980.18 € net à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- 1.485.13 € bruts à titre de rappel de 13ème mois,
- 148.51 € bruts au titre des congés payés,
- 2.530.50 € bruts au titre des périodes interstitielles,
- 253.05 € au titre des congés payés afférents,
- 133,98 € nets à titre de complément d'intéressement,
- 1.980,18 € net à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail,
- 371,28 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.980,18 € brut au titre du préavis,
- 198,01 € brut au titre des congés payés afférents,
- 543.75 € bruts de rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel,
- 54.37 € bruts au titre des congés payés,
- 163.68 € bruts de rappel de salaire à titre de l'ancienneté,
- 16.37 € au titre des congés payés,
- 18.79 € bruts à titre de rappel de salaire pour la visite médicale,
- 1.88 € au titre des congés payés,
- 8.80 € nets au titre des frais de transports pour la visite médicale,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à remettre à Mme [J] [L] [U] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE à verser à Mme [J] [L] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENTempêché,
Ph. BELLOIR, Conseiller.