Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/753
Rôle N° RG 22/15054 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJYB
S.A.S. UNITE DE CONTROLE SOCIAL UCS
C/
Société MALTA AIR LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BELLEMANIERE
Me Vanina CIANFARANI-GILETTA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnances de référé rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 19 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01791 et 22/01794.
APPELANTE
S.A.S. UNITE DE CONTROLE SOCIAL (UCS)
représenté par son président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BELLEMANIERE substitué par Me Didier WATRIN de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société MALTA AIR LIMITED
représentée par Mr [H] [I] ( PDG),
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Air Malta Limited est une compagnie aérienne de droit maltais, dont le siège social est situé à Pieta (Malte), immatriculée en France depuis le 1er juillet 2019. Elle est spécialisée dans le transport aérien de passagers.
Cette immatriculation fait suite à l'acquisition de la société Malta Air par le groupe aérien Ryanair au mois de juin 2019.
Du 6 au 9 janvier 2020, les membres du comité social et économique (CSE) ont été désignés, soit 9 titulaires et 9 suppléants.
La société Malta Air a transmis aux membres du CSE l'ordre du jour deux réunions fixées les 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022.
Lors de la réunion du 23 décembre 2021 des membres du CSE ont désigné la société d'expertise comptable unité de contrôle social (la société UCS) aux fins de l'assister en vue de la consultation annuelle de :
- la situation économique et financière de la société Malta Air au titre de l'année 2021 ;
- les orientations stratégiques de la société Malta Air au titre de l'année 2021 ;
- la politique sociale de la société Malta Air, les conditions de travail et d'emploi, au titre de l'année 2021.
Lors de la réunion du 25 janvier 2022 des membres du CSE ont désigné la société d'expertise comptable unité de contrôle social (UCS) aux fins de l'assister en vue de la consultation annuelle de :
- la situation économique et financière de la société Malta Air, au titre de l'année 2022 ;
- les orientations stratégiques de la société Malta Air, au titre de l'année 2022 ;
- la politique sociale de la société Malta Air, les conditions de travail et d'emploi, au titre de l'année 2022.
Par courriers du 24 décembre 2021, l'expert de la société UCS a adressé au Président du CSE de la société Malta Air, les trois lettres de mission détaillant l'étendue de ces dernières, accompagnées de 3 factures, d'un montant de 18 000 euros hors taxes (HT) chacune, correspondant à un acompte de 50% du montant total des honoraires de l'expert.
Par courriers du 27 janvier 2022, l'expert de la société UCS a adressé au Président du CSE de la société Malta Air, les trois lettres de mission détaillant l'étendue de ces dernières, accompagnées de 3 factures, d'un montant de 18 200 euros hors taxes (HT) chacune, correspondant à un acompte de 50% du montant total des honoraires de l'expert.
Par courriers des 24 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 4 février 2022, la société UCS a adressé à la société Malta Air la communication des premières informations nécessaires audites expertises.
La société Malta Air s'est opposée au règlement des factures.
Par acte d'huissier du 12 avril 2022, (RG 22 01 791) la société UCS a fait assigner, la société Malta air Limited devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir les sommes de :
- 18 000 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques ;
- 18 000 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la situation économique et financière ;
- 18 000 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale de Malta Air, les conditions de travail et d'emploi ;
à titre de paiement provisionnel d'acomptes tels que prévus par les trois lettres de mission du 23 décembre 2021 ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte d'huissier du 12 avril 2022, (RG 22 01 794) la société UCS a fait assigner, la société Malta air Limited devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir les sommes de :
- 18 200 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques ;
- 18 200 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la situation économique et financière ;
- 18 200 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale de Malta Air, les conditions de travail et d'emploi ;
à titre de paiement provisionnel d'acomptes tels que prévus par les trois lettres de mission du 25 janvier 2022 ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par deux ordonnances contradictoires en date du 19 octobre 2022, ce magistrat a dit que l'obligation en paiement des acomptes sollicités par la société d'expertise UCS était sérieusement contestable et dit n'y avoir lieu à référé, ni à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le juge a estimé que la validité de la désignation de la société d'expertise UCS n'était pas établie avec évidence requise en référé et que le juge du fond aura à se prononcer sur la validité du vote des délibération du CSE relative à la désignation de la société UCS, la désignation d'un expert-comptable n'ayant pas été inscrite à l'ordre du jour des réunions du 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022.
Il a souligné d'une part qu'il n'est pas démontré que cette désignation a été prise à la majorité des membres présents et d'autre part, qu'à supposer que la désignation de la société UCS ait été régulière, il existait un problème de prescription de l'action du CSE, dont l'appréciation relevait de la compétence exclusive du juge du fond.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022, numéro de RG 22/15 054, la société UCS a interjeté appel de la décision relative à la délibération du 25 janvier 2022, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Elle a également interjeté appel de la décision relative à la délibération du 23 décembre 2021, selon déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2022, numéro de RG 22/16 873.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée, l'instruction de l'affaire se poursuivant donc sous le numéro le plus ancien.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme les deux ordonnances entreprises en sous ses dispositions et statuant à nouveau, qu'elle :
-constate que la créance dont elle se prévaut à l'encontre de la société Malta Air limited au titre du paiement des acomptes tels que prévus par les trois lettres de mission du 24 décembre 2021 et les trois lettres de mission du 27 janvier 2022 n'est pas sérieusement contestable ;
- condamne la société Malta Air limited à lui payer à titre de provision, les sommes de : - 18 000 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2021 ;
- 18 000 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2021 ;
- 18 000 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2021 ;
- 18 200 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2022 ;
- 18 200 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2022 ;
- 18 200 euros HT pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2022 ;
- condamne la société Malta Air limited à lui payer la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir l'absence de caractère sérieusement contestable sur la demande en paiement de sa provision, le CSE pouvant décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur sa situation économique et financière ainsi que sur sa politique sociale, ses conditions de travail et d'emploi visées, les frais d'expertise doivent être alors intégralement pris en charge par l'employeur.
Elle indique que l'expert désigné par le CSE notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise dans un délai de 10 jours suivant sa désignation.
Elle ajoute que la jurisprudence considère qu'en l'absence de toute disposition légale, prévoyant un accord préalable de l'employeur sur les honoraires appliqués, celui-ci est tenu d'en assurer le paiement sous réserve qu'ils correspondent au travail fourni.
Elle estime que la résolution est conforme aux prescriptions légales et doit entrainer la prise en charge par l'employeur des frais d'expertise.
Elle souligne que lors de la réunion extraordinaire du 23 décembre 2021, le CSE l'a mandaté aux fins de l'assister en vue de la consultation annuelle sur :
- les orientations stratégiques de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2021 ;
- sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et d'emploi de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2021
- sur la situation économique et financière de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2021.
Lors de la réunion extra du 25 janvier 2022 le CSE l'a mandaté aux fins de l'assister en vue de la consultation annuelle sur :
- les orientations stratégiques de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2022 ;
- sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et d'emploi de l'entreprise Malta Air Limited
- sur la situation économique et financière de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2022.
Elle ajoute que ces délibérations n'ont jamais été contestées par l'employeur, que ce soit lors des réunions ou bien ultérieurement.
Elle fait valoir que l'expert a adressé par courriers des 24 décembre 2021 et 27 janvier 2022 au Président du CSE, les lettres de mission qui prévoyaient l'étendue de sa mission et qu'il n'y a eu aucune contestation.
De même elle ajoute que lesdites lettres prévoyaient 3 acomptes de 50 % , de 18 000 euros HT et 3 acomptes de 18 200 euros HT chacune qui devaient être versés par la société Malta Air limited à l'expert dès réception de celles-ci.
Ces courriers étaient accompagnés de 6 factures en totalité, jamais contestées par l'employeur.
Elle indique qu'au cours des réunions du CSE des 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022, présidées par l'employeur, les élus ont voté une délibération annexée au procès-verbal désignant le cabinet UCS pour accomplir une mission d'assistance du CSE sans que l'employeur ne conteste ces délibérations.
Elle relève que l'employeur n'a jamais contesté ces délibérations.
Elle conclut au caractère non sérieusement contestable de l'obligation en paiement.
Elle insiste sur le fait que l'objet de la présente instance n'est donc pas de débattre du bien-fondé des procédures d'information-consultation mais bien du paiement de l'expert mandaté par le CSE.
Selon elle l'existence de cette créance de 54 000 euros HT (18 000 euros X 3) et 54 600 euros HT (18 200 euros x 3) et le dépassement des délais de son règlement est incontestable.
Par dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Air Malta Limited sollicite de la cour qu'elle confirme les deux ordonnances entreprises en tout point, excepté sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et statuant à nouveau, qu'elle condamne le cabinet d'expertise-comptable UCS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle demande le débouté des demandes de la société UCS.
Elle fait valoir l'obligation sérieusement contestable, au vu d'une part de l'irrégularité du vote des délibérations relatives au recours à des expertises, et d'autre part, de la prescription.
Concernant l'irrégularité du vote des délibérations relatives au recours à des expertises, elle estime que les conditions permettant au juge des référés de se prononcer ne sont pas réunies dès lors que les délibérations par lesquelles le CSE a décidé du recours aux expertises et désigné le cabinet d'expertise-comptable UCS sont irrégulières.
Selon elle, la décision de recourir à un expert nécessite une délibération prise au cours d'une réunion - ordinaire ou extraordinaire - du CSE, ce qui suppose que la question :
1) ait été portée à l'ordre du jour de la réunion (ou que la décision finale soit en lien avec une ou des question(s) figurant à l'ordre du jour) ;
2) et qu'elle ait donné lieu à un vote de la majorité des membres présents.
Elle précise que l'ordre du jour de la réunion du 23 décembre 2021 mentionnait les points suivants :
1. Activité hivernale 2021
2. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente du CSE
3. Divers.
Et celui de la réunion du 25 janvier 2022 portait sur :
1. Activité hivernale 2021
2. Consultation du CSE sur le projet de licenciement pour inaptitude définitive de Mme [G] [M] [L]
3. Désignation d'un expert
4. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente du CSE
5. Questions diverses.
Elle souligne que la consultation du CSE sur :
- les orientations stratégiques de Malta Air ;
- la situation économique et financière de la société ;
- et la politique sociale de Malta Air, les conditions de travail et l'emploi
n'était pas inscrite à l'ordre du jour.
Dans ce contexte, elle argue que le CSE ne pouvait pas voter le recours à des expertises sur lesdites consultations.
Elle ajoute qu'au-delà d'être irrégulières, les délibérations du CSE portant sur le recours aux expertises sont purement et simplement sans objet, les trois dernières consultations sur ces sujets ayant eu lieu au mois de février 2021.
Elle rappelle que selon l'article L. 2 312-22 du code du travail, en l'absence d'accord, le CSE est consulté sur ces trois sujets « chaque année » et conclut qu'à la date de la réunion du 23 décembre 2021, et du 25 janvier 2022, la société Malta Air n'avait aucune obligation légale de convoquer le CSE en vue de sa consultation sur ces sujets.
Elle précise à la cour que les consultations du CSE portant sur les trois sujets susvisés ont été programmées en octobre 2022.
En outre, elle estime que la cour est dans l'incapacité de constater la régularité du vote des délibérations ayant désigné le cabinet d'expertise-comptable UCS.
Elle souligne que les délibérations du CSE du 23 décembre 2021 afférentes à la désignation du cabinet d'expertise-comptable UCS ont été votées par seulement quatre membres du CSE, sans que les appelants ne démontrent le nombre de membres présents au cours de cette réunion, par la communication du procès-verbal de la réunion du 23 décembre 2021 par exemple.
Un tel procédé laisse ainsi apparaître des conditions de vote particulièrement suspectes et illégales, et cela d'autant plus que les délibérations litigieuses sont de simples documents « Word », signés par quatre membres du CSE, sans aucun élément contextuel, ni aucun détail sur le nombre de votants ou la position des autres membres du CSE (abstention, vote défavorable, etc.).
Concernant la prescription de l'action du cabinet d'expertise-comptable UCS, elle relève que les trois expertises pour lesquelles le cabinet d'expertise comptable a été irrégulièrement mandaté et sollicite, à titre de provision, le paiement d'acomptes, sont désormais sans objet dès lors que le délai de consultation du CSE a pris fin, et que toute demande du CSE et de l'expert en vue de la communication de documents nécessaires à sa mission est prescrite.
Elle indique que toute demande de communication en justice d'éléments d'information et de documents par le CSE dans le cadre d'une consultation du comité doit nécessairement intervenir dans le délai de consultation.
Selon elle, le délai de consultation a pris fin le 23 février 2021 ou au plus tard le 25 mars 2022, en l'absence d'accord conclu avec Malta Air sur le sujet.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 octobre 2023.
Par soit transmis envoyé le 30 octobre 2023, la cour a interrogé les parties sur la question du nombre des lettres de mission afin de déterminer si les réunions du 23 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 avaient porté sur le même objet et donné lieu à 3 ou 6 lettres de mission.
Par ailleurs la cour a constaté que les pièce n°1, 2 et 3 versée aux débats par la société UPS ne correspondent pas aux pièces visées au bordereau puisqu'elles se rapportent à la délibération du 25 janvier 2022 et non celle du 23 décembre 2021 et a demandé qu'on lui adresse les pièces dans les meilleurs délais.
De même la cour a relevé que les appels interjetés sur les deux ordonnances (RG 02 01 794 et 22 01 791) ont fait l'objet d'une jonction et la cour constate que la demande d'infirmation de l'appelante ne portait que sur l'ordonnance RG 22 01 794.
Par note en délibéré reçue le 3 novembre 2023, la société UCS indique que l'envoi des pièces 1, 2 et 3 par RPVA se rapportent bien à la délibération du CSE du 23 décembre 2021. Elle confirme que les réunions du CSE de Malta Air des 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022, ne portent pas sur les mêmes objets. Elle précise que la réunion extraordinaire du 23 décembre 2021 portait sur les missions pour les consultations annuelles 2021 et la réunion extraordinaire du 25 janvier 2022 portait sur les missions pour les consultations annuelles 2022.
Elle confirme l'existence de 6 lettres de missions.
Elle fait état que ses dernières conclusions portaient sur l'infirmation des deux ordonnances de référé (RG 22 01 794 et 22 01 791).
Par note en délibéré reçue le 3 novembre 2023, la société Air Malta Limited précise que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de Malta Air, la situation économique de Malta Air, les conditions de travail et d'emploi n'était pas inscrite à l'ordre du jour des réunions des 23 décembre 2021 et du 25 janvier 2022.
Elle estime que les délibérations du CSE des 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022 sont irrégulières.
Elle souligne que les délibérations du 23 décembre 2021 ne précisent pas la période sur laquelle porte la désignation de l'expert et les délibérations du 25 janvier 2022 qui renvoient à des consultations au titre de l'année 2022 sont incohérentes, l'année venant de débuter.
Elle en conclut que c'est à tort que la société UCS dans sa note en délibéré estime que les réunions du 23 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 ne portaient pas sur le même objet.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L. 2312-17 du code du travail dispose que le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Les articles L. 2325-87, L. 2325-88 et L. 2325-91 du même code prévoient que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévus à l'article L. 2312-17.
L'article L. 2315-80 prévoit que lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.
L'article L. 2315-81 prévoit qu'à compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Il est acquis qu'en l'absence de toute disposition légale prévoyant un accord préalable de l'employeur sur les honoraires appliqués, celui-ci est tenu d'en assurer le paiement sous réserve, en cas de litige, qu'ils correspondent au travail fourni et qu'ils ne soient pas exagérés.
En l'espèce le CSE de la société Malta Air a été réuni le 23 décembre 2021.
A l'issue de trois délibérations du même jour, il a sollicité le déclenchement de la procédure annuelle d'information et de consultation quant à la situation économique et financière de l'entreprise au titre de l'année 2021, les orientations stratégiques de l'entreprises au titre de l'année 2021 et la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et d'emploi au titre de l'année 2021.
Le CSE, a décidé de recourir à une expertise confiée à la société UCS pour ces trois consultations.
Il y avait 4 votants qui se sont tous exprimés en faveur de la délibération.
Ainsi, par trois courriers en date du 24 décembre 2021, l'expert de la société UCS a adressé au Président du CSE les trois lettres de missions détaillant l'étendue de celles-ci.
Elles prévoyaient que trois acomptes de 50 % devaient être versés par la société Malta Air à l'expert dès leur réception, le solde restant dû lors de l'envoi du rapport.
Ces courriers étaient accompagnés de trois factures d'un montant de 18 000 euros hors taxe, chacune correspondant à 50 % du montant total des honoraires de l'expert, chiffrés à 36 000 euros hors taxe pour chaque mission.
De même le CSE de la société Malta Air a été réuni les 25 janvier 2022.
A l'issue de trois délibérations du même jour, il a sollicité le déclenchement de la procédure annuelle d'information et de consultation quant à la situation économique et financière de l'entreprise au titre de l'année 2022, les orientations stratégiques au titre de l'année 2022 et la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi au titre de l'année 2022.
Le CSE, a décidé de recourir à une expertise confiée à la société UCS pour ces trois consultations.
Il y avait 5 votants qui se sont tous exprimés en faveur de la délibération.
Ainsi par courriers en date du 27 janvier 2022, l'expert de la société UCS a adressé au Président du CSE les trois lettres de missions détaillant l'étendue de celles-ci.
Elles prévoyaient que trois acomptes de 50 % devaient être versés par la société Malta Air à l'expert dès leur réception, le solde restant dû lors de l'envoi du rapport.
Ces courriers étaient accompagnés de trois factures d'un montant de 18 200 euros hors taxe, chacune correspondant à 50 % du montant total des honoraires de l'expert, chiffrés à 36 400 euros hors taxe pour chaque mission.
Ainsi aux termes de l'article L. 2 315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1 233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2 315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
L'article R. 2 315-49 prévoit que pour chacun des recours prévus à l'article L. 2 315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours.
Ainsi l'employeur disposait d'un délai de 10 jours à compter du 23 décembre 2021 et du 25 janvier 2022 pour contester la validité de l'expertise dans le cadre des six procédures d'information-consultation du CSE, dont trois procédures au titre de l'année 2021 et trois procédures au titre de l'année 2022 ou la mission de l'expert telle que déterminée dans ses lettres de mission.
Or il n'a jamais engagé d'action pour demander l'annulation des délibérations des 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022 de désignation d'un expert dans le cadre des six procédures, ni l'annulation du déclenchement des trois procédures d'information-consultation du CSE au titre de l'année 2021 et des trois procédures d'information-consultation du CSE au titre de l'année 2022.
La société Malta Air n'a jamais contesté judiciairement les trois lettres de missions de la société UCS adressées par l'expert le 24 décembre 2021, ni les trois lettres de missions de la société UCS adressées par l'expert le 27 janvier 2022.
Par conséquent, l'objet de la présente instance n'est pas de débattre du bien-fondé des procédures d'information-consultation mais bien du paiement de l'expert mandaté par le CSE.
Or au vu des éléments sus évoqués, la société Malta Air ne peut pas refuser le paiement de ces frais d'expertise, l'action en paiement des honoraires de la société UCS, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
En outre, la question du délai de deux mois laissé au CSE pour rendre son avis en cas de désignation d'un expert n'est pas en lien direct avec la demande faite par ce dernier pour se voir rémunérer sa mission d'assistance.
La demande en paiement de l'expert d'UCS n'est pas enfermé dans le délai de prescription de deux mois à compter de sa désignation.
L'objet de la présente demande est le paiement de sa mission.
L'existence de la créance de 54 000 euros hors taxe, au titre de paiement des acomptes tels que prévus par les trois lettres de mission du 24 décembre 2021, (18 000 euros hors taxe x 3) n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra donc d'infirmer la décision du premier juge sur ce point portant le numéro de RG 22/01 791.
De même l'existence de la créance de 54 600 euros hors taxe au titre de paiement des acomptes tels que prévus par les trois lettres de mission du 27 janvier 2022, (18 200 euros hors taxe x 3) n'est pas sérieusement contestable. Il conviendra donc d'infirmer la décision du premier juge sur ce point portant le numéro de RG 22/01 794.
Par conséquent il conviendra d'infirmer les deux décisions du premier juge en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement à titre provisionnel des acomptes et dit n'y avoir lieu à référé.
La société Malta Air sera dès lors condamnée à payer la société UCS les sommes provisionnelles suivantes :
-18 000 euros hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2021 ;
- 18 000 euros hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2021 ;
- 18 000 euros hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2021 ;
et :
- 18 200 euros hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2022 ;
- 18 200 euros hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise Malta Air au titre de l'année 2022 ;
- 18 200 euros hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2022.
Sur les frais et dépens :
Il convient d'infirmer les ordonnances déférées en ce qu'elles ont dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Malta Air sera condamnée à supporter l'intégralité des dépens de première instance.
Elle devra également supporter l'intégralité des dépens d'appel et devra verser à la société UCS la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise, numéro de RG 22/01 791, en toutes ses dispositions,
Infirme l'ordonnance entreprise, numéro de RG 22/01 794, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Air Malta Limited à payer la société Unité de Contrôle Social, à titre provisionnel, les sommes de :
- 18 000 euros, hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2021 ;
- 18 000 euros, hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2021 ;
- 18 000 euros, hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et d'emploi de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2021 ;
- 18 200 euros, hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2022 ;
- 18 200 euros, hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2022 ;
- 18 200 euros, hors taxe, pour sa mission d'assistance du CSE en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et d'emploi de l'entreprise Malta Air Limited au titre de l'année 2022 ;
Déboute la société Air Malta Limited de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Air Malta Limited à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Air Malta Limited à payer à la société unité de contrôle social la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le président