Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-81.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.512
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali-
contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, le 18 février 1987 qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 379, 384 et 463 du Code pénal, 7 et 18 du Code de procédure pénale, (sic) (en fait 7 et 18 du Code pénal, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion entre une peine de dix années de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de l'Orne le 8 juillet 1986, pour vols avec port d'armes commis les 3 et 9 mai 1983 et une pine de treize années de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de l'Eure, le 21 octobre 1986, pour vols avec port d'armes commis les 24 février, 2 mars, 17 mars et 14 avril 1983 ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation était légalement tenue de prononcer la confusion, dès lors que les deux peines excédaient le maximum de la réclusion à temps, peu important que les faits eussent pu justifier l'application d'une peine supérieure ; " et alors que, d'autre part, la confusion s'imposait d'autant plus que les arrêts des 8 juillet 1986 et 21 octobre 1986 ayant l'un et l'autre accordé les circonstances atténuantes le maximum de la peine encoure n'était que de vingt ans de réclusion " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du Code pénal que deux peines prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement puni ;
Attendu, en outre que, selon les dispositions des articles 7 et 18 du Code pénal, la durée de la peine de la réclusion criminelle à temps est comprise selon les cas spécifiées par la loi entre cinq et vingt ans, et que, lorsque des cours d'assises ont entendu n'infliger à un condamné que des peines temporaires-encore que celui-ci fut passible de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité-on ne saurait imposer à l'intéressé l'exécution de peines criminelles temporaires au delà du maximum légal de vingt-ans ; Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7, 18 et 463 du Code pénal que l'octroi des circonstances atténuantes entraîne obligatoirement l'abaissement d'un degré dans l'échelle des peines ; Attendu qu'X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Orne, du 8 juillet 1986, après octroi des circonstances atténuantes, à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme commis les 3 et 9 mai 1983 ; que postérieurement à cette décision, mais pour des faits commis les 24 février, 2 et 17 mars et 14 avril 1983, il a été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 21 octobre 1986, après octroi des circonstances atténuantes, à treize années de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme ; Attendu en cet état, qu'en refusant le bénéfice de la confusion de ces deux peines sans préciser que celles-ci ne s'exécuteraient que dans les limites de la réclusion criminelle à temps soit vingt ans, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 18 février 1987, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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