Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-19.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.928
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'absence d'associé commun au sein des deux sociétés civiles de moyen, que les conditions générales des baux des 27 juillet 1979 et 10 septembre 1991 convenues entre la société AGF et la SCM des docteurs X... et Y..., ensuite dénommée la SCM Centre d'échographie Victor Hugo, faisaient interdiction au preneur de sous-louer tout ou partie des lieux sans l'autorisation expresse du bailleur et constaté, d'une part, que la SCM Centre d'échographie Victor Hugo avait contrevenu, depuis le 1er septembre 1979, à l'interdiction qui lui était faite de sous-louer en ayant consenti un sous-bail, sur la double cave, à la société Céline Bernard, d'autre part, sans dénaturer la lettre du 19 mars 1996, qu'il n'était pas établi que les propriétaires successifs aient eu connaissance de l'existence de ce sous-bail avant cette date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans violer les articles 1184 et 1741 du Code civil, sans être tenue de répondre à une simple allégation et abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence de contestation d'encaissement des sous-loyers de la part de la locataire principale en retenant souverainement que cette infraction aux dispositions des baux caractérisait, eu égard à sa durée supérieure à 15 ans, une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail à effet au jour du prononcé de la décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 16 janvier 1996, La SCM Centre d'échographie Victor Hugo avait reconnu devoir l'augmentation du loyer que le bailleur avait omis d'appliquer, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Foncière Victor Hugo Etoile était fondée à réclamer le paiement d'un arriéré de loyers et de droit de bail suivant le compte arrêté par le consultant pour la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commandement de payer avait été délivré le 12 mai 1996 pour une somme non détaillée, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu en déduire que cet acte ne pouvait être validé et que la somme due par la SCM Centre d'échographie Victor Hugo devait porter intérêts à compter du 5 mai 1998, date à laquelle la bailleresse avait demandé le paiement de l'arriéré de loyers après le dépôt du rapport du consultant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Centre d'échographie Victor Hugo, de la société Foncière Victor Hugo Etoile et de la SCI Villaines-sous-Bois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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