Texte intégral
N° RG 21/02539 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQI3
Décision du Juge de la mise en état du TJ de [Localité 7] du 16 mars 2021
RG : 20/03790
[R]
[S]
S.C.I. NOBILIS
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] ([Localité 5])
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [M] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1962 à SANTANDER (ESPAGNE)
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.I. NOBILIS
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de la SELARL L. ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
assisté de Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI Nobilis et de monsieur et madame [R],
- condamné in solidum la SCI Nobilis, monsieur et madame [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI Nobilis et monsieur et madame [R] aux dépens.
M. [W] [R], Mme [M] [S] épouse [R] et et la SCI Nobilis ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2021.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d'appel de Lyon a :
- déclaré prescrite l'action en responsabilité engagée par la SCI Nobilis à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- avant dire droit sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 février 2022 et invité [W] et [M] [R] ainsi que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à justifier de la date de mise en demeure de [W] et [M] [R], par la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes d'acquitter les sommes dues au lieu et place de la SCI Nobilis, en exécution de l'emprunt au titre de leur engagement de caution, au plus tard le 19 janvier 2022,
- réservé les autres moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la SCI Nobilis, M. [W] [R] et Mme [M] [S] épouse [R] ont demandé à la cour :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- de donner acte à la SCI Nobilis, M. [W] [R] et Mme [M] [S] épouse [R] de leur désistement d'instance et d'action,
- de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ils font ainsi état de la régularisation d'un protocole transactionnel.
Par ordonnance du 29 août 2023, l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022 a été révoquée et la clôture reportée au 5 septembre 2023.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a demandé à la cour de :
- donner acte à la banque populaire Auvergne Rhône Alpes qu'elle accepte le désistement de la SCI Nobilis, M. [W] [R] et Mme [M] [S] épouse [R] de leur instance et de leur action initiée devant la cour d'appel de Lyon,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SCI Nobilis, de M. [W] [R] et de Mme [M] [R], lequel emporte dessaisissement de la cour.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens, conformément à leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SCI Nobilis, de M. [W] [R] et de Mme [M] [S] épouse [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mars 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon et en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement de la décision déférée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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