Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 2023. 21-20.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.934

Date de décision :

2 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10073 F Pourvoi n° P 21-20.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 M. [I] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-20.934 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Monsieur [I] [V] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, statuant en référé, de l'avoir condamné à verser à Monsieur [O] [L] une provision de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation des souffrances endurées et une provision de 3.280 euros à valoir sur l'indemnisation du déficit fonctionnel provisoire ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'obligation d'indemniser le préjudice subi en raison d'une atteinte à l'intégrité physique est sérieusement contestable, lorsque la demande est fondée sur de prétendus actes de violence qui résultent des seules affirmations de la victime et d'une attestation fournie par un membre de sa famille, n'ayant pas constaté lui-même les actes allégués ; qu'en décidant néanmoins que l'obligation de Monsieur [V] d'indemniser Monsieur [L] n'était pas sérieusement contestable, après avoir constaté que la demande formée par ce dernier était fondée sur ses seules affirmations, selon lesquelles Monsieur [V] lui aurait porté des coups l'occasion d'une promenade, ce que ce dernier contestait fermement, en faisant valoir qu'à cette occasion, Monsieur [L] faisait seul des mouvements sportifs, et sur une attestation de son père, rapportant des propos qui auraient été tenus par un tiers, tandis que nul n'avait assisté à la scène et que Monsieur [L] ne s'était plaint d'aucune douleur le jour même, mais seulement trois semaines plus tard, à la suite de quoi il avait fait réaliser un examen médical, ce dont il résultait que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en décidant que l'obligation de Monsieur [V] d'indemniser Monsieur [L] n'était pas sérieusement contestable, motif pris qu'il avait adressé au père de ce dernier une lettre dans laquelle il faisait état du « tort » et des « soucis » causés « surtout à [O] », après avoir pourtant constaté qu'il n'indiquait pas dans cette lettre, de manière explicite, avoir porté des coups, mais uniquement d'avoir entraîné Monsieur [L] à faire « des mouvements qui auraient pu lui faire mal », ce dont il résultait que la demande se heurtait à une contestation sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz