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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02703

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02703

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 21 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCUX - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [M] [R] MAGISTRAT : Marie TERRIER GREFFIER : Mylène VOLTOLINI PARTIES : M. [M] [R] Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah, avocat commis d’office En présence de Mme [F] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Il est en France dpeuis 2012, il partage la vie de Mme [P], ils ont 3 enfants.Toute la famille est là depuis Abbeville dans la somme, ils ont une adresse rue de Picardie à ABBEVILLE.Il a adressé une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfants francais donc la Préfecture a son adresse.Il aurait pu etre destinataire d’une assignation à résidence. Je m’en remets à mes ecritures sur les moyens :insuffisance de motivations -l’erreur de fait -l’ereur de l’appréciation au regard de l’art 8 -L’erreur d’appréciation par rapport à la situation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : ce qui est plaidé ne correspond pas aux déclarations de l’interessé.Il avait indiqué etre sans ressources, hébergé par des amis à droite à gauche.Je ne crois pas à l’adresse. Il n’a pas de passeport valide, pas de ressource, pas d’adresse d’hébergement au moment du placement, il s’est soustrait en janvier 2018 à sa mesure d’éloignement. Il a manifesté lors du procès verbal qu’il ne comptait pas partir de France. Il menace l’ordre public car il a été ciblé par les services de police.Demande de rejet du recours. L’avocat: il indique bien qu’il habite à Abbeville, qu’il a trois enfants. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève in limine litis: absence de mention de prise du repas de son arrivée jusqu’à sa retenue au CRA, l’administration doit prouver.Le procès verbal de fin de retenue, arret de la cour de cassation du 04/03/2024 indique que cela doit être mentionné. La durée de la retenue a durée 23 heures donc il y a atteinte à la dignité humaine de la personne. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : CC 27/05/2024: exigence qui doit apparaître. La durée de la mesure de rétention n’est pas non plus énorme. Certes ce n’est pas mentionné mais je ne doute pas qu’il a été alimenté. Le représentant de l’administration répond à l’avocat: demande de laissez passer consulaires et demande de routing. L’avocat: pas d’autres éléments L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait des erreurs mais j’ai été voir une avocate, on m’a dit que c’est classé. Depuis 2018, j’ai une famille, je fais attention à mes enfants, je cherche du travail. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Mylène VOLTOLINI Marie TERRIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCUX ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Marie TERRIER, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/12/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ; Vu la requête de M. [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/12/2024 à 16h36 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/12/2024 reçue et enregistrée le 20/12/2024 à 14H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [V] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [R] né le 14 Juillet 1992 à HASSI JERBI (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah, avocat commis d’office En présence de Mme [F] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le même jour à 16h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [R] né le 14 juillet 1992 à Hassi Jerbi (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 20 décembre 2024, reçue le même jour à 16h36 , [M] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [R] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet s’est fondé sur des éléments de sa situation familiale et de résidence qui est pourtant stable - erreur de fait et d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, absence d’examen sérieux de la situation personnelle et au regard de l’article 8 de la CESDH en ce qu’il n’est pas séparé de sa compagne et participe activement à l’éducation des enfants, Il est en France depuis 2012, le couple a trois enfants, la famille est présente, elle a fait le voyage depuis Abbeville, les enfants sont scolarisés, Monsieur est connu de la préfecture, il a fait une demande en tant que parent d’enfants français, l’adresse est connue par la Prefet la mesure d’assignation à résidence pouvait être ordonnée; Il a bien signalé sa femme et ses trois enfants lors de l’audition Le représentant de l’administration la situation ne correspond pas à l’audition administrative faite par l’intéressé car les pièces ont été produites ultérieurement. Il avait déclaré sans ressources, sans domicile fixe, hébergé par des amis, sur l’adresse la situation ne correspond pas Il n’a pas de passeport, pas de ressources, il n’avait pas d’adresse d’hébergement, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement de 2018 et il a manifesté son intention de ne pas respecter la mesure d’éloignement, il utilise 6 alias et enfin il est une menace pour l’ordre public. L 741-1 al 2 sur la vie privée et familiale, c’est de l’appréciation exclusive du juge administratif II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 20 décembre 2024, reçue le même jour à 14h51 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Pas d’atteinte à la dignité humaine de Monsieur et la durée n’est pas énorme Diligence sont faites car routing et laissez-passer faite Le conseil de [M] [R] invoque in limine litis un vice de procédure par l’absence de prise de repas lors de la retenue et se fonde sur le procès verbal de fin de retenue administrative, et l’arrêt de la cour de Cassation du 4 mars 2024 ainsi que la décision du Conseil Constitutionnel du 27 mai 2024 absence de mention la charge de la preuve pèse sur l’administration, aucune pièce, pour une retenue de 23h Sur le fond il ne soulève aucun autre moyen pour contester la prolongation sollicitée. La personne déclare: j’ai fait des erreurs mais toutes mes affaires pénales sont classées. Depuis 2018 j’ai une famille, je vais faire attention à mes enfants je fais tout pour eux *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste au regard des garanties de représentation En l’espèce, si l’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à sa connaissance, il ressort de l’arrêté de placement en rétention qu’il a été motivé comme suit : «Monsieur [R] [M] est demuni de document d'identité et de voyage; qu'il a déclaré être sans domicile fixe et qu'il n'envisageaít pas un retour dans son pays d’origine; Compte tenu des circonstances d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé ; Sa situation personnelle et familiale n'est pas en contradiction avec les conditions d'une rétention administrative dans la mesure ou il est séparé de la mère de ses 3 enfants dont il n'apporte pas la preuve de sa contribution à leur éducation et à leur entretien, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie,»il ressort de son procès verbal d’audition que [M] [R] a mentionné être père de trois enfants en bas âge et malgré une séparation récente d’un mois avec sa compagne, ne pas envisager de s’éloigner de ses enfants. Si pendant le temps du recours, des pièces complémentaires de sa contribution effective à l’éducation des enfants ont pu être produites, notamment par son investissement dans leur scolarité respective, ses éléments n’apparaissent aucunement en contradiction avec les éléments qu’il avait communiqué lors de son audition et qui était dès lors à la disposition de la préfecture, celle-ci n’établissant pas avoir souligné lors de l’audition qu’elle déduisait de ses réponses un investissement insuffisant du père. Il pouvait raisonnablement croire que ses réponses étaient suffisantes pour revendiquer des garanties de représentation existantes, la séparation récente avec la mère de l’enfant n’étant pas un critère pour en déduire la perte de toutes ses garanties.  Dans ces conditions la décision de placement en rétention est déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du recours. Sur la prolongation de la rétention administrative La décision de placement en rétention administrative ayant été déclarée irrégulière il ne peut être fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit nécessaire d’aborder le moyen de procédure soulevé qui apparaît de surcroît fondé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/02704 au dossier n° N° RG 24/02703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCUX ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [M] [R] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 21 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCUX - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [M] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Absent au délibéré Par visio conférence Notifié par mail Notifié au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Absent au délibéré Notifié par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [R] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

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