Cour de cassation, 04 février 1998. 97-60.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.027
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Berthold X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Nogent-le-Rotrou, au profit de la société Bossard, société anonyme, dont le siège est ... Le Rotrou, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bossard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié de la société Bossard, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent le Rotrou, 19 décembre 1996), d'avoir déclaré nulle sa demande d'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de cette entreprise et d'avoir notamment constaté la nullité de la protection prévue par l'article 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la demande d'élections anticipées destinée à procurer au demandeur une protection était frauduleuse;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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