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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-11.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.912

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Colonia Versicherung, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'apéritrice et pour le compte de ses coassureurs, 2°/ la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., 3°/ l'Unie Europe, dont le siège est ..., 4°/ Rhône Méditerranée, dont le siège est ..., et ... de Suffren, 13221 Marseille, 5°/ la Réunion européenne, dont le siège est ..., 6°/ l'A.G. 1830, dont le siège est ..., 7°/ la Préservatrice foncière, dont le siège est ... la Défense, 8°/ le GAN incendie accidents, dont le siège est ..., 9°/ l' Union et le Phenix Espagnol, dont le siège est ..., 10°/ Navigation et transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, 11°/ du Groupe Concorde, dont le siège est ..., 12°/ d'ATICAM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Société des transports Joguet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Colonia Wersicherung, de la compagnie Le Continent, de l'Unie europe, de Rhône méditérranée, de la Réunion européenne, de l'A.G. 1830, de la Préservatrice foncière assurances, du GAN incendie accidents, de l'Union et le Phenix espagnol, de Navigation et Transports, du groupe Concorde, et de l'ATICAM, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Transports Joguet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Nord morue a chargé la société des transports Joguet (la société Joguet) de transporter des marchandises de France en Italie; qu'alors qu'il se garait vers 5 heures du matin sur la place d'une ville italienne, le chauffeur de la société Joguet était attaqué par six malfaiteurs qui, après avoir brisé la glace droite de la cabine et sous la menace de leurs armes, s'emparaient du camion et de son chargement; que subrogés dans les droits de la société Nord morue, la société Compagnie d'assurances Colonia Versicherung AG et les onze autres coassureurs ont assigné en réparation du préjudice la société Joguet; que celle-ci a invoqué la cause d'exonération prévue par l'article 17, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu que les coassureurs font grief à l'arrêt d'avoir exonéré le transporteur de toute responsabilité, alors, selon le pourvoi, que le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier; qu'en relevant simplement pour exonérer le transporteur de toute responsabilité, que le chauffeur du véhicule, qui avait laissé celui-ci en pleine nuit en stationnement sur une voie publique d'une petite ville italienne, n'avait rien fait pour provoquer cette violente attaque à main armée, sans rechercher bien qu'y ayant été expressément invitée, si eu égard aux circonstances de la cause, le chauffeur aurait pu stationner son véhicule sur une aire surveillée, ou à tout le moins dans un endroit clos, d'où il aurait résulté que le vol n'aurait présenté aucun caractère inévitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la convention CMR ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que le chauffeur avait laissé son véhicule en stationnement en pleine nuit sur une voie publique; que le moyen qui manque en fait est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Les condamne à une amende de 10 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les assureurs à payer à la société Joguet la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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