Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE2023
(n° 421 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4RI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mai 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00291
APPELANTES
Société CALA, RCS de Bayonne n°811163211, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. SEIXO PROMOTION, RCS de Bayonne n°B434592606, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistées par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158, substitué à l'audience par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Selon contrat en date du 15 février 2019, M. [D] [M] et Mme [T] [U] ont acquis de la société Cala représentée par la société Seixo promotion un appartement en l'état futur d'achèvement composé de deux pièces avec terrasse et parking situé au premier étage de l'ensemble immobilier du 27-[Adresse 1], à [Localité 5] (77) moyennant le prix de 199 000 euros.
Par acte extra-judiciaire du 13 avril 2021, d'autres acquéreurs, Mmes et MM. [X], [W], [L], [P], [H], [B], [S], [F], [A], [G], [H] et [I] ont assigné les sociétés Cala et Seixo promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de les voir condamnées à terminer, sous astreinte, les travaux de construction et au paiement d'une provision. M. [M] et Mme [U] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a fait injonction aux sociétés Cala et Seixo promotion de poursuivre et terminer les travaux des appartements de Mmes et MM. [X], [W], [L], [P], [H], [B], [S], [F], [G] et [I] et de M. [M] dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours renouvelables le cas échéant, se réservant la liquidation de l'astreinte.
Le maître d'oeuvre ayant attesté, le 27 septembre 2021 de l'achèvement des travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage, la société Seixo promotion en sa qualité de gérant de la société CALA, a, par courrier recommandé en date du 30 septembre 2021, convoqué M. [M] et Mme [U] à l'opération de livraison de leur appartement qui s'est tenue le 13 octobre 2021 et au cours de laquelle M. [M] et Mme [U] ont relevé des réserves.
Le 15 octobre 2021, le conseil de M. [M] et Mme [U] a transmis au conseil de la société Cala une ordonnance sur requête en date du 11 octobre 2021, autorisant ses clients consigner la somme de 19 900 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'issue de la procédure à intervenir, qu'ils devaient introduire dans un délai de trois mois à compter de cette ordonnance, ce qu'ils ont fait par acte du 18 octobre 2021.
La société Cala a introduit un référé rétraction, qui a été rejeté par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 12 janvier 2022. La société Cala a relevé appel de cette ordonnance et l'affaire a été inscrite au rôle de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 22/02874.
Par acte extra-judiciaire en date du 15 mars 2022, M. [M] et Mme [U] ont fait assigner les sociétés Cala et Seixo promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir au visa des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, liquider l'astreinte à la somme de 52 500 euros, de condamner in solidum les défendeurs à en payer le montant et assortir la condamnation prononcée à leur profit par l'ordonnance précitée du 16 juin 2021 d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard dans l'attente de l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves, commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 4 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés de Meaux le 16 juin 2021 au bénéfice de M. [M] à la somme de 15 300 euros et a condamné in solidum, les sociétés Cala et Seixo promotion à payer à M. [M] la somme de 15 300 euros à ce titre, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, rejetant les autres demandes des parties et rappelant que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 25 mai 2022, les sociétés Cala et Seixo promotion ont interjeté appel de cette décision, intimant M. [M].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elles demandent à la cour, au visa des R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1719 du code civil et des articles L. 131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution de :
- déclarer tant irrégulière qu'irrecevable la constitution de Mme [U] en date du 4 juillet 2022 sur la déclaration d'appel sur laquelle elle n'est pas intimée, et dans l'hypothèse où la Cour considérerait la constitution de Mme [U] régulière et recevable, la déclarer irrecevable en ses demandes ;
- infirmer dans toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise, et statuant de nouveau, à titre principal débouter M. [M] de ses demandes de liquidation d'astreinte et à titre subsidiaire, limiter cette liquidation à la période du 7 septembre au 27 septembre 2021, à titre infiniment subsidiaire, de la limiter à la période du 7 septembre au 13 octobre 2021 et de le débouter du surplus et de son appel incident ;
- et à titre subsidiaire sur cet appel incident, de limiter la liquidation de l'astreinte à la période du 7 septembre au 29 octobre 2021 et juger qu'elles justifient d'un empêchement de livrer l'appartement de M. [M] pendant 24 jours dans le délai de terminaison des travaux imparti par l'ordonnance de référé du 16 juin 2021 et de déduire la somme de 7.200 euros (300 euros x 24 jours) de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2021 et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause elles demandent à la cour de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur régler la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [M] et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles L.131 -1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de débouter les appelantes de leur demandes et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte ordonnée par ladite décision et la réformer en ce qu'elle l'a liquidée à la somme de 15.300 euros, sollicitant que l'astreinte soit liquidée à la somme de 126.000 euros, sauf à parfaire et que les sociétés appelantes soient condamnées in solidum au paiement de cette somme. Ils réclament également que la condamnation prononcée au profit de M. [M] le 16 juin 2021 soit assortie d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard dans l'attente de l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves, commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, ils soutiennent la confirmation de l'ordonnance entreprise et ils réclament en tout état de cause, la confirmation de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, sollicitant à hauteur d'appel, la condamnation in solidum des appelantes à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur ce,
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il s'ensuit que partie demanderesse en première instance, Mme [U] qui n'était pas intimée par l'acte d'appel ne pouvait pas intervenir volontairement à hauteur d'appel au côté de M. [M], seule la voie de l'appel lui étant ouverte. Si sa constitution d'avocat, qui n'est affectée d'aucun vice de forme, est recevable, son intervention volontaire est irrecevable, ce que la cour devra constater.
Selon l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l''astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L131-4 du même code énonce que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
(...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En premier lieu, les appelantes demandent à la cour de supprimer l'astreinte prononcée en raison de causes étrangères.
Elles évoquent les défaillances de leur maître d'oeuvre d'exécution mais force est de constater, à la lecture des pièces venant soutenir ce moyen (leurs pièces 19 à 26) que cette situation perdurait à tout le moins depuis le 22 janvier 2021 date du premier courrier adressé à celui-ci et que malgré un incident grave en juin 2021, elles n'ont pris aucune mesure efficiente, se contentant de lui adresser des lettres recommandées avec accusé de réception.
Elles excipent également du report de la mise en service des services généraux de l'immeuble et de délivrance de l'énergie, lié à une panne sur l'infrastructure informatique des services généraux du Consuel (pendant 24 jours entre le 30 août et le 29 septembre 2021), celle-ci est attestée par le maître d'oeuvre et non contestée.
Le moyen tiré de l'impact de ce retard sur la date de livraison prévisionnelle (retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 16 juin 2021) est inopérant, puisque le constat fait par le juge d'une date de livraison dépassée au jour de sa décision demeure exact.
Certes, cette défaillance d'un service extérieur a affecté l'achèvement de l'immeuble mais elle ne justifie pas la suppression de l'astreinte, dans la mesure où il est certain qu'au 30 août 2021, ainsi qu'il sera constaté ci-dessous, à tout le moins, un élément d'équipement n'était pas installé, le retard dans la terminaison des travaux n'étant dès lors pas intégralement imputable à cette difficulté.
Il convient dès à présent de relever que la demande des appelantes de voir pris en compte un retard de 24 jours lié à la défaillance du Consuel n'est présentée qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel incident de M. [M].
Aux termes de son ordonnance du 16 juin 2021 le juge des référés a fait injonction aux sociétés Cala et Seixo promotion de poursuivre et terminer les travaux de l'appartement de M. [M] dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours renouvelable le cas échéant. Il s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Cette décision a été signifiée aux sociétés Cala et Seixo promotion, le 6 juillet 2021 et les sociétés appelantes disposaient donc d'un délai de deux mois à compter de cette date, pour s'y soumettre et elles s'exposaient, à défaut, à régler l'astreinte prononcée pendant une durée limitée à 90 jours, en l'absence de décision 'renouvelant' l'astreinte, prononcée.
Les parties s'opposent sur la portée de l'injonction de poursuivre et de terminer les travaux, les appelantes estimant qu'elle renvoie à la notion d'achèvement au sens du code de la construction et de l'habitation, dont elle justifie qu'elle est intervenue le 27 septembre 2021 ainsi qu'en atteste leur maître d'oeuvre, l'intimé faisant valoir qu'il faut retenir la levée de l'ensemble des réserves.
Le verbe terminer, synonyme d'achever est employé par le juge des référés, qui par ailleurs précise le délai contractuel d'achèvement et de livraison prévu au contrat de vente, faisant ainsi indéniablement référence à la notion achèvement des travaux au sens de l'article R 261-1 du code de la construction. Selon ce texte, l'achèvement s'entend de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
Or force est de constater, en l'espèce, qu'au 27 septembre 2021, l'appartement acquis par M. [M] n'était pas achevé puisque, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat contradictoire du 13 octobre 2021 et du procès-verbal de livraison (non-signé) du 13 octobre 2021 qu'aucun évier n'équipait la cuisine, bien que cet équipement soit contractuellement prévu. Il est certain que cet équipement a été installé, concomitamment à la livraison du 29 octobre 2021, puisque bien que mentionné absent sur le procès-verbal de livraison établi à cette date, l'évier et le meuble sous évier apparaissent sur les photographies annexées à l'état des lieux d'entrée du locataire de M. [M], en date du 2 novembre 2021. Il convient également de constater, à la lecture de ce constat, que M. [M] ne peut sérieusement soutenir un défaut d'achèvement, les seules observations portées à ce constat se rapportant à l'absence d'ampoules et d'une poignée de porte ainsi qu'à des traces, ou à la présence de poussière de chantier.
Le premier juge a justement retenu des travaux terminés au 29 octobre 2021 et qu'en conséquence, le délai accordé par le juge des référés était dépassé de 53 jours, dès lors, la décision déférée sera confirmée sur la liquidation de l'astreinte à hauteur de 15300 euros, rejetant tant l'appel principal que l'appel incident, la demande de M. [M] de voir liquider l'astreinte jusqu'au 22 novembre 2022 ne pouvant pas prospérer, l'astreinte étant limitée à une durée de 90 jours et ne pouvant être étendue à la levée des réserves après livraison.
La cour ne pouvant pas, dans le cadre d'une procédure de liquidation d'astreinte, modifier les termes de l'injonction de faire imposée aux appelantes par l'ordonnance du 16 juin 2021, la demande de M. [M] de voir ordonner sous astreinte l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves ne peut pas prospérer.
La décision déférée sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les sociétés Cala et Seixo promotion seront condamnée in solidum aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [M] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [U] ;
Dans la limite de l'appel dont elle est saisie,
Confirme l'ordonnance du 4 mai 2022 ;
Et y ajoutant, condamne in solidum les sociétés Cala et Seixo promotion à payer à M. [M] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT