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Cour d'appel, 12 février 2019. 17/02969

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02969

Date de décision :

12 février 2019

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Texte intégral

ARRÊT No du 12 février 2019 R.G : No RG 17/02969 - No Portalis DBVQ-V-B7B-ELZ2 Y... c/ Z... A... CEL Formule exécutoire le : à : - SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT - Maître Sophie DIOTCOUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 12 FEVRIER 2019 APPELANTE : d'un jugement rendu le 05 mai 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS, Madame Cindy Y... [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/005665 du 18/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS. INTIMÉS : Monsieur Jawad Z... nationalité afghane [...] Madame B... A... épouse Z... nationalité afghane [...] COMPARANT, concluant par Maître Sophie C..., avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Valérie D..., avocats au barreau d'ORLÉANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Cédric LECLER, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2019, ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 décembre 2012, Monsieur Jawad Z... et Madame B... A... épouse Z... (les époux Z...) ont acheté auprès de Madame Cindy Y..., demeurant à [...], un véhicule automobile d'occasion Volkswagen Touran immatriculé [...] affichant 155 255 km au compteur pour un prix de 8500 euros. Par la suite, les époux Z... ont mené diverses investigations auprès des anciens propriétaires du véhicule qui ont mis en évidence que celui-ci présentait: - au 29 septembre 2012, un kilométrage de 239 000 km; - lors d'un contrôle technique le 28 novembre 2012, un kilométrage de 239 135 km. Par acte d'huissier en date du 24 février 2016, les époux Z... ont assigné Madame Y... devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir: - à titre principal, prononcer la nullité de la vente susdite pour dol, et la condamnation de Madame Y... à leur restituer la somme de 8500 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, en contrepartie de la restitution de celui-ci; - à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de conformité avec les mêmes conséquences; - en tout état de cause, la condamnation de Madame Y... à leur payer les sommes de: 5320 euros (avec mémoire à parfaire au jour du jugement) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier; 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral. Quoique régulièrement assignée, Madame Y... n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 9 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire. Par la suite, Madame Y... a constitué avocat et a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture. Selon jugement contradictoire en date du 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Reims a: - écarté les conclusions versées à l'audience de plaidoirie par Madame Y... compte tenu de leur irrecevabilité; - débouté les époux Z... de leurs demandes d'annulation et de résolution de la vente, faute d'avoir établi la qualité de propriétaire venderesse de Madame Y...; - condamné Madame Y... à payer aux époux Z... la somme de 8500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, compte tenu de la faute commise par celle-ci en sa qualité d'intermédiaire à la vente; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions; - condamné Madame Y... à payer aux époux Z... la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Le premier juge a rappelé que les actions en nullité d'un contrat pour dol et pour défaut de délivrance conforme ne peuvent être exercées qu'à l'encontre du propriétaire vendeur du véhicule. Il a estimé qu'il appartenait aux époux Z..., demandeurs, d'apporter la preuve de ce que Madame Y... était intervenue à la vente en sa qualité de propriétaire vendeuse du véhicule, et non en qualité de simple intermédiaire, et a constaté leur défaillance dans l'administration de cette preuve, ne pouvant, au vu des documents produits, que se borner à constater que celle-ci était seulement intervenue matériellement dans la vente et pour procéder à la remise du véhicule litigieux. En rappelant qu'il appartenait au juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à leur dénomination proposée par les parties, il a requalifié l'action des époux Z... comme fondée sur la responsabilité délictuelle de Madame Y..., en déduisant cette qualification des allégations des manoeuvres dolosives que lui avaient imputé les demandeurs, en précisant que la responsabilité de Madame Y... a été engagée en sa qualité d'intermédiaire à la vente. Il a considéré qu'il n'était pas démontré de manière certaine que Madame Y... avait été à l'initiative de la modification du kilométrage du véhicule, ni même en avait été informée; il a néanmoins estimé que celle-ci avait commis une faute en se présentant comme intermédiaire à la vente au nom et pour le compte de la société dénommée Villeneuve Auto, en liquidation judiciaire depuis près de 2 ans, et qui avait cessé toute activité. Il a constaté que l'intéressée avait remis le véhicule, avait rempli les documents afférents à la vente, et avait transmis par la suite de faux justificatifs, le véhicule affichant 155 222 kilomètres lors de la vente, alors que son contrôle technique réalisé le 13 novembre 2012 faisait état de 238 021 kilomètres au compteur. Il a estimé que cette importante différence de kilométrage avait nécessairement une incidence sur l'usure du véhicule et la fiabilité que les acheteurs étaient en droit d'en attendre, alors que le kilométrage constitue un élément déterminant de la valeur du véhicule. Il a retenu que les manoeuvres de Madame Y... avaient privé les époux Z... de la possibilité de connaître le véritable propriétaire du véhicule, les empêchant ainsi d'obtenir la nullité de la vente, aggravant d'autant leur préjudice. Il en a conclu qu'intervenant à la vente et en trompant les époux Z... sur la valeur et qualité du véhicule et sur la personne du propriétaire cédant, Madame Y... a commis une faute en lien de causalité avec leur dommage. Il a écarté la demande des époux Z... relative aux frais d'assurance du véhicule, au regard de l'obligation d'assurance pesant sur tout propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur, en observant de surcroît que les intéressés n'avaient pas démontré n'avoir pas pu se servir du véhicule. Il a écarté la demande relative aux frais de parking, faute de démonstration que l'emplacement y afférent aurait été loué spécialement pour le véhicule en cause, en rappelant de surcroît que l'immobilisation de celui-ci n'était pas démontrée. Il a intégré à son évaluation du préjudice moral des demandeurs l'absence de fiabilité du véhicule, les difficultés rencontrés depuis décembre 2012 pour faire valoir leur droit et leurs diverses démarches en ce sens. Le 28 novembre 2017, Madame Y... a relevé appel de ce jugement. Le 4 décembre 2018, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées: - le 30 juillet 2018 par Madame Y..., appelante; - le 23 novembre 2018 par les époux Z..., intimés. A titre principal, Madame Y... demande l'infirmation du jugement, le débouté intégral des prétentions des époux Z... et leur condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil et à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. A titre subsidiaire, Madame Y... demande le rejet de la prétention adverse tendant à la résolution de la vente, la limitation de l'évaluation du préjudice de ses adversaires à hauteur de 3480,30 euros et le débouté des prétentions adverses plus amples ou contraires. Madame Y... soutient que les époux Z... ne pouvaient pas agir à son encontre en sa qualité de personne physique, mais auraient dû agir contre la société Prestige Auto, par l'intermédiaire de laquelle elle exerçait son activité. Elle avance que le véritable vendeur du véhicule serait la société Hexagone Auto, qui s'était rapprochée de Monsieur E... H..., gérant de la société Villeneuve Auto et qu'elle connaissait, ce dernier lui ayant demandé de procéder à la transaction et à la remise du véhicule. Elle soutient ainsi avoir de bonne foi rempli le certificat de cession du véhicule en y mentionnant comme vendeur la société Villeneuve Auto, c'est à dire la personne qu'elle connaissait en la personne de Monsieur E... H.... Elle soutient n'avoir découvert l'ancien propriétaire du véhicule, à savoir la société Hexagone Auto, ainsi que le kilométrage réel du véhicule, qu'à l'occasion de la transmission, après la vente, des documents complémentaires sollicités par les époux Z.... Elle approuve le jugement d'avoir écarté la demande en résolution de la vente, puisqu'elle n'était pas propriétaire du véhicule litigieux. Elle souligne à cet égard la carence probatoire des intimés, qui ne peuvent pas se fonder valablement sur la règle selon laquelle en fait de meuble, possession vaut titre, compte tenu de la désignation de la société Villeneuve Auto comme propriétaire du véhicule sur la carte grise qui leur a été remise lors de la transaction. Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité sur un fondement juridique requalifié face à la carence des demandeurs, sans avoir respecté le principe du contradictoire, faute d'avoir rouvert les débat après la requalification ainsi opérée. Elle estime que dans son ignorance des fausses qualités du véhicule qu'elle devait remettre, elle n'a commis aucune faute délictuelle. Elle observe l'absence de lien de causalité entre le préjudice subi par les acheteurs résultant d'un kilométrage falsifié, et sa propre intervention. Elle précise que l'évaluation des préjudices des époux Z... doit être bornée au montant par eux saisi sur ses comptes bancaires, les autres préjudices n'étant pas justifiés pour le surplus. Les époux Z... demandent à voir déclarer l'appel de Madame Y... irrecevable. A titre principal et par voie d'infirmation, les époux Z... réitèrent leurs prétentions initiales tendant à l'annulation de la vente, et demandent la condamnation de Madame Y... à leur payer in solidum (sic): - 8500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts; - 6324,89 euros en remboursement des frais de parking, d'entretien et d'assurance du véhicule immobilisé; - 15 000 euros à en réparation de leur préjudice moral et leur trouble de jouissance. A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle de Madame Y..., mais en demandant sa condamnation à leur payer in solidum les sommes ci-dessus exposées au titre de leur demande principale. En tout état de cause, ils demandent le débouté intégral des prétentions adverses outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Les époux Z... soutiennent que la faute civile finalement retenue par le premier juge était déjà dans le débat, en ce qu'ils avaient évoqué dans leur assignation que leurs prétentions reposaient essentiellement sur le dol. Ils entendent en voir déduire que le moyen de l'appelante, critiquant le jugement d'avoir procédé à la requalification du fondement de sa demande, ne peut pas prospérer. Ils avancent que Madame Y... ne serait pas habilitée à invoquer à hauteur de cour des moyens qu'elle n'aurait pas évoqué en première instance, ce dont elle entend voir déduire que l'appel de celle-ci devra être déclaré irrecevable. Ils soutiennent que c'est Madame Y... qui leur a vendu le véhicule, en usurpant les documents commerciaux de la société Villeneuve Auto et leur fournissant de faux documents, sans avoir justifié de ses mandats prétendus la liant à l'un ou l'autre vendeur du véhicule, alors qu'elle est une professionnelle de la vente automobile, de sorte que leur action en nullité de la vente ou en non-conformité peut valablement être recherchée auprès de celle-ci. Ils avancent qu'étant détentrice du véhicule et se comportant comme propriétaire, elle doit être considérée comme telle et non comme mandataire, sauf à elle à démontrer le contraire. MOTIVATION: Sur la recevabilité: Les époux Z... soutiennent que la faute civile finalement retenue par le premier juge était déjà dans le débat, en ce qu'ils avaient évoqué dans leur assignation que leurs prétentions reposaient essentiellement sur le dol. Ils entendent en voir déduire que les moyens de l'appelante, critiquant le jugement d'avoir procédé à la requalification du fondement de sa demande sans avoir rouvert les débats, ne peuvent pas prospérer. Ils avancent en effet que Madame Y... ne serait pas habilitée à invoquer à hauteur de cour des moyens qu'elle n'aurait pas évoqués en première instance, en ce que ses conclusions avaient été déclarées irrecevables; ils entendent ainsi en voir déduire que l'appel de celle-ci devra être lui-même déclaré irrecevable. Il résulte cependant de l'irrecevabilité des conclusions de Madame Y... devant le premier juge que celle-ci ne lui a présenté aucun moyen ni aucune prétention. Aucune disposition de procédure civile n'interdit à une partie n'ayant présenté aucun moyen ou aucune prétention en première instance de présenter ceux-ci en cause d'appel, de surcroît surtout si ceux-ci reposent sur le jugement ainsi rendu. De surcroît, l'article 563 du code de procédure civile offre aux parties la faculté de soumettre au juge d'appel des moyens nouveaux pour justifier des prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. Il y aura donc lieu de déclarer l'appel de Madame Y... recevable. * * * * * Madame Y... a soutenu dans les motifs de ses écritures qu'ayant créé une société dans le cadre de laquelle elle exerçait son activité, les époux Z... ne pouvaient pas agir à son encontre en qualité de personne physique, mais auraient dû agir contre la société Prestige Auto. Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que seules les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières écritures des parties saisissent valablement le juge, ainsi tenu de répondre seulement à ces dernières écritures. Or, une lecture attentive du dispositif des dernières écritures de Madame Y... met en évidence que celle-ci réclame le débouté des prétentions adverses, sans avoir demandé que l'action des époux Z... soit déclarée irrecevable, tandis que ses prétentions subsidiaires concèdent la recevabilité de l'action des intéressés, sauf à voir cantonner l'évaluation de leur préjudice. En ce que ce moyen n'a ainsi été articulé à aucune prétention valablement formée, il n'y aura pas lieu de l'examiner. Il résulte en substance des écritures de Madame Y... que celle-ci soutient avoir agi dans le cadre de son statut de professionnel de l'achat ou de la vente de véhicules, comme exerçant à l'époque cette activité dans cadre d'une société Prestige Auto. C'est à bon droit que les époux Z... ont dirigé leur action contre la seule Madame Y..., prise en son personnel, et non pas contre la société Prestige Auto. En effet, cette société n'était pas constituée au moment de la vente survenue le 3 décembre 2012, puisque c'est postérieurement à celle-ci que la société Prestige Auto, ayant comme activité l'achat/vente automobile, a été immatriculée le 7 février 2013, avec indication d'un commencement d'activité au 2 juillet 2014, selon les mentions figurant sur un extrait du registre du commerce et des sociétés. Sur la responsabilité contractuelle de Madame Y...: Les intimés ne discutent pas les exactes énonciations du premier juge, rappelant que les demandes en annulation et résolution de la vente ne peuvent être dirigées qu'envers le propriétaire du véhicule. Alors que les époux Z... forment des prétentions en ce sens, c'est à eux qu'incombe la charge de la preuve de ce que Madame Y... était la propriétaire du véhicule litigieux. Pour le soutenir , c'est vainement que les époux Z... avancent qu'en matière de meuble, possession vaut titre, alors que: - le certificat de cession que leur avait remis Madame Y... lors de la vente mentionne expressément comme propriétaire du véhicule la société Villeneuve Auto; - le certificat de contrôle technique du 28 novembre 2012 remis lors de la vente mentionne comme propriétaire la société Eurosol; - la carte grise remise lors de la vente porte mention au titre de précédent propriétaire de la société Eurosol. Ensuite de la vente, Madame Y... a transmis aux époux Z...: - le récépissé de déclaration d'achat du véhicule litigieux, établi le 29 novembre 2012, mais mentionnant un achat du véhicule en date du 29 septembre 2012 par la société Villeneuve Auto auprès de la société Eurosol; - une facture d'entretien du dit véhicule, ne comportant aucune date, mais libellé à l'en-tête de la société Eurosol, faisant état d'un kilométrage de 128 021 km. La possession du véhicule par Madame Y... n'était dès lors pas parfaite au moment de la vente. C'est donc à tort que les époux Z... entendent renverser la charge de la preuve leur incombant, en relevant que faute pour Madame Y... de justifier du mandat dont elle se prévaut, émanant de la société Villeneuve Auto, elle doit être considérée comme la propriétaire du véhicule. En outre, la circonstance que Madame Y... mentionne dans ses écritures (page 2) sa connaissance que la société Hexagone Auto était le propriétaire du véhicule, ne permet pas suffisamment de considérer cette connaissance comme acquise avant qu'elle ait procédé à la cession du véhicule et à sa remise physique aux époux Z.... Cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir qu'elle avait usurpé les documents commerciaux de la société Villeneuve Auto, comme le soutiennent les intimés, sans présenter le moindre élément de preuve. Les époux Z... entendent déduire la mauvaise foi de Madame Y... à cet égard de sa qualité de professionnelle de l'achat et de la vente automobile. A la supposer avérée, cette circonstance n'est pas de nature à lui faire acquérir la qualité de propriétaire du dit véhicule. Dès lors, des pièces produites par les époux Z..., peut seulement se déduire que Madame Y... a procédé aux seules opérations matérielles relatives à la cession et la vente du véhicule, sans en avoir été elle-même propriétaire. En effet, Madame Y... dénie avoir été propriétaire du véhicule, pour se borner à exciper avoir reçu mandat pour réaliser sa vente de la part de Monsieur E... H..., gérant de la société Villeneuve Auto. Il résultera du tout que Madame Y... ne pouvant pas être considérée comme la propriétaire du véhicule litigieux, les demandes des époux Z... formées à son encontre des chefs d'annulation et de résolution de la vente ne pourront pas prospérer; ils en seront déboutés, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la responsabilité délictuelle de Madame Y...: S'il est loisible au juge de requalifier les faits et actes, ou l'objet des prétentions des parties, sans s'en tenir à la seule dénomination proposée par les parties, dès lors qu'il tire de ces éléments un moyen de droit qu'il relève d'office, il est tenu de soumettre celui-ci à la discussion contradictoire des parties. En relevant que les consorts Z..., qui n'avaient fondé leurs prétentions que sur des moyens tirés de la responsabilité contractuelle de Madame Y..., s'étaient référés à la notion de dol, pour considérer que ces demandeurs avaient nécessairement entendu invoquer une faute délictuelle de celle-ci, le premier juge ne s'est pas borné à opérer une requalification de l'objet des prétentions des demandeurs, mais a soulevé d'office un moyen de droit qui n'était pas soutenu par ceux-ci. Nonobstant l'absence de comparution de la défenderesse en première instance, il incombait au juge de rouvrir les débats aux fins de recueillir les observations des parties sur ce moyen ainsi relevé d'office. Cependant que Madame Y... n'a pas demandé l'annulation du jugement, et alors que les époux Z... ont soutenu le moyen tiré de sa responsabilité délictuelle à hauteur à hauteur de cour, ce qu'elle a pu discuter contradictoirement, le seul irrespect de ce principe directeur du procès civil ne peut pas conduire à l'infirmation du jugement. * * * * * Cependant, la responsabilité délictuelle de Madame Y... pourra valablement être engagée. Les documents remis par Madame Y... lors de la vente aux époux Z... le 3 décembre 2012 font état d'un kilométrage de 155 255 km. Les vérifications opérées par les époux Z... auprès de la société Eurosol, ancien propriétaire du véhicule demontrent que: - quand cette dernière a vendu le véhicule litigieux à la société Hexagone France le 29 septembre 2012, celui-ci présentait un kilométrage de 239 000 km; - quand ce véhicule a été passé au contrôle technique le 28 novembre 2012, il présentait un kilométrage de 239 135 km. C'est exactement que le premier juge a estimé qu'il n'était pas suffisamment démontré que Madame Y... avait été à l'initiative de la modification du kilométrage du véhicule ou même en ait été informée. Il résulte en effet de ses écritures et des pièces que Madame Y... s'est présentée aux époux Z... comme mandataire de la société Villeneuve, a désigné celle-ci comme propriétaire dans le certificat de cession lors de la vente réalisée le 3 décembre 2012, alors que le procès-verbal de contrôle technique du 28 novembre 2012 précédent, qu'elle a aussi remis aux époux Z... lors de la vente, mentionne pourtant la société Eurosol Vente comme titulaire du certificat d'immatriculation. Il résulte en substance des écritures de Madame Y... que celle-ci soutient avoir agi dans le cadre de son statut de professionnelle de l'achat ou de la vente de véhicules, comme exerçant à l'époque cette activité dans cadre d'une société Prestige Auto. Dans leurs écritures, les époux Z... font grief à Madame Y... de sa profession habituelle dans le domaine du commerce automobile. C'est à bon droit que les époux Z... ont dirigé leur action contre la seule Madame Y..., prise en son personnel, et non pas contre la société Prestige Auto. En effet, cette société n'était pas constituée au moment de la vente survenue le 3 décembre 2012, puisque c'est postérieurement à celle-ci que la société Prestige Auto, ayant comme activité l'achat/vente automobile, a été immatriculée le 7 février 2013, avec un commencement d'activité au 2 juillet 2014. Il n'en demeure pas moins que Madame Y... soutient être intervenue dans la vente en sa qualité de professionnel. Elle a dès lors commis à tout le moins une réticence dolosive en se présentant comme mandatée par le gérant de la société Villeneuve Auto, qu'elle prétendait connaître, alors que celle-ci avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dès le 22 mars 2011 par le tribunal de commerce de Nîmes, tout en produisant des documents afférents au véhicule mentionnant un autre propriétaire en la personne de la société Eurosol et en remettant le dit véhicule. Cette faute est d'autant plus caractérisée qu'il résulte de ses propres écritures (page 2) l'aveu que quand elle avait été sollicitée par le gérant de la société Villeneuve en ce sens, elle avait été informée que le propriétaire réel du véhicule était la société Hexagone France. La nature de cette faute se trouve encore confirmée par la transmission aux acheteurs, quelques jours après la vente, de documents dont elle ne pouvait pas, en sa qualité de professionnel, méconnaître la falsification, à savoir: - le récépissé de déclaration d'achat du véhicule litigieux, mentionnant un achat en date du 29 septembre 2012 par la société Villeneuve Auto auprès de la société Eurosol; alors que lors de la vente, Madame Y... avait remis aux acheteurs un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 28 novembre 2012, qui mentionnait encore à cette dernière date la société Eurosol comme titulaire du certificat d'immatriculation; - une facture faisant état de l'entretien du dit véhicule, et notamment du changement de la courroie de distribution, à l'en-tête de la société Eurosol, mentionnant un kilométrage de 128 021 km, mais ne comportant aucune date. Sur les préjudices: Le premier juge a exactement estimé que le préjudice des époux Z... était constitué par: - l'usure du véhicule et sa fiabilité à venir, compte tenu de son kilométrage réel, alors que celui-ci est un élément déterminant la valeur du véhicule; - l'impossibilité de connaître l'identité du véritable vendeur, de sorte qu'ils ont été privés de la possibilité d'obtenir la nullité de la vente. Il a donc parfaitement pu conclure que par ses agissements fautifs en tant qu'intermédiaire à la vente, Madame Y... a trompé les époux Y... tant sur la valeur et la qualité du véhicule que sur la personne du propriétaire cédant, concourant ainsi à leur préjudice ci-dessus détaillé. En revanche, les frais de parking, d'entretien et d'assurance du véhicule sont dépourvus de tout lien de causalité avec la faute de Madame Y.... En effet, c'est de manière inopérante que les époux Z... avancent que ce véhicule serait immobilisé et n'aurait pas roulé, sans apporter le moindre élément démontrant qu'il serait inutilisable. Leur présentation d'une facture de réparation du 14 novembre 2017 faisant état d'un kilométrage de 156 048 km, à comparer au 155 255 km lors de l'achat le 3 décembre 2012, n'est pas de nature à infléchir cette analyse. En l'état des pièces produites, ce kilométrage ne fait que traduire les choix personnels des époux Z... quant à l'usage de la chose dont ils sont propriétaires. En ce que l'immobilisation prétendue du véhicule n'est pas démontrée, ni même rapportée la preuve que le parking a été spécialement loué pour le véhicule litigieux, et a été effectivement occupé par celui-ci, les frais de parking allégués n'ont aucun rapport avec les agissements fautifs de Madame Y.... En ce que l'immobilisation prétendue ou son impossible usage ne sont pas démontrés, les frais d'assurance y afférents, obligatoires pour tout propriétaire de véhicule afin de couvrir sa responsabilité civile à l'égard des tiers, n'ont aucun rapport avec les agissements fautifs de Madame Y.... Il conviendra de débouter les époux Z... de leurs demandes indemnitaires au titre des frais de parking, d'entretien et d'assurance du véhicule, et le jugement sera confirmé de ce chef. Les époux Z... sont mal fondés à réclamer à Madame Y... une somme indemnitaire correspondant au prix de vente du véhicule, alors que leur action ne peut pas se fonder sur la nullité ou la résolution de la vente, et qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice matériel totalement distinct du préjudice moral ci-dessous analysé. Il en seront déboutés. Sous le vocable de préjudice moral, le premier juge a exactement considéré que l'usure du véhicule et sa fiabilité à venir, l'impossibilité de connaître l'identité du véritable vendeur, en lien de causalité avec la faute, tout comme les difficultés et démarches rencontrées ou accomplies depuis le mois de décembre 2012, assimilables tant à un préjudice moral qu'à un trouble de jouissance, seront entièrement réparés par l'allocation d'une somme de 8500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ce chef. * * * * * Il y aura donc lieu de condamner Madame Y... aux entiers dépens de première instance et à payer aux époux Z... la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en la déboutant de sa demande au même titre, et le jugement sera confirmé de ce chef. Madame Y... sera condamnée aux entiers dépens d'appel, déboutée de sa demande de frais irrépétibles d'appel, et condamnée à payer aux époux Z... la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel de Madame Cindy Y... recevable; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Déboute Monsieur Jawad Z... et Madame B... A... épouse Z... de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 8500 euros correspondant au prix de vente du véhicule; Déboute Madame Cindy Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Madame Cindy Y... aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur Jawad Z... et Madame B... A... épouse Z... la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier Le président

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