Texte intégral
Dossier N° RG 24/02033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02033
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Émilie CHARTON greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 10 octobre 2003 par la 23ème chambre 2 du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [C] [K] une interdiction du territoire français pour une durée définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [C] [K], notifiée à l’intéressé le 28 août 2024 à 9 heures ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 septembre 2024, reçue et enregistrée le 1er septembre 2024 à 8 heures 16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [K], né le 26 Janvier 1972 à [Localité 19] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me CATHERINE SCOTTO cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [C] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’administration motifs pris de l’absence de saisine effective des autorités consulaires Sénégalaises et que seule l’unité centrale d’identification a été saisie, et ce par anticipation à la levée d’écrou, sans que cette dernière ne confirme avoir saisi lesdites autorités consulaires par la suite ;
Attendu qu’au terme de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”;
Attendu qu’il résulte de l'article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective mais surtout de manière utile ;
Attendu qu'aux termes de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes, les demandes de laissez-passer consulaires relatives à des ressortissants sénégalais sont centralisées par l'Unité Centrale d'Identification, interlocuteur exclusivement compétent des autorités consulaires de l’Etat sénégalais;
Attendu qu'en l'espèce, le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS qui a saisi le service compétent de l'UCI de sa demande de délivrance de laissez-passer consulaire a réalisé la seule diligence utile pour que, conformément aux exigences de l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention de l'intéressé n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ; qu'il ne saurait dès lors être reproché à la préfecture de n'avoir pas saisi, parallèlement, le consulat du Sénégal, cette diligence se révélant inutile eu égard aux objectifs ficés à l’article susvisé ; étant précisé que l’unité centrale d’identification a été saisie le 14 aout 2024 à 13 heures 27, que le dossier porte trace d’une carte nationale d’identité sénégalaise (expiré en 2022) ainsi que d’un passeport sénégalais en cours de validité (expiration en 2028) supportant l’identité déclarée du retenu, éléments de nature à faciliter le processus d’identification en cours auprès des autorités sénégalaises ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er septembre 2024;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Septembre 2024 à 13 h45 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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