Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-14.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.499
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z..., Bernard, Jean Raye, demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier de son père, X... Raye, et de sa mère, Renée A..., veuve Raye,
2°/ Mme K... Raye, épouse J..., demeurant ...,
3°/ M. D... Raye, demeurant ..., 77580 Crécy-la-Chapelle, venant tous deux en représentation de leur père, Marc Raye, décédé, agissant en qualité d'héritiers de X... Raye et de Renée A..., veuve Raye, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°/ de Mme Y... Raye, épouse B..., demeurant ...,
2°/ de Mme G... Raye, demeurant Mas de Martinet, route de Bédoin, 84200 Carpentras, et actuellement ...,
3°/ de M. E... Raye, demeurant Mas du Martinet, route de Bédoin, 84200 Carpentras, pris tous trois en leur qualité d'héritiers de X... Raye et de Renée A..., veuve Raye,
4°/ de M. F... Raye,
5°/ de M. C... Raye, demeurant tous deux immeuble E9, La Rouvière, ..., pris tous deux en représentation de leur père, Marc Raye, décédé, pris en leur qualité d'héritiers de X... Raye et de Renée A..., veuve Raye, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z... Raye, Mme J... et M. D... Raye, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., Mme G... Raye et MM. E..., F... et C... Raye, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un premier acte notarié des 24 et 31 mars 1965, une propriété rurale sise à Carpentras a été acquise en usufruit par les époux André I..., et en nue-propriété par trois de leurs enfants, Y..., G... et E... Raye; que le prix de vente a été fixé à 27 500 francs, somme payée "hors la vue du notaire"; que, par un second acte notarié du 20 octobre 1976, les époux H... ont fait donation à ces trois enfants, déjà nus-propriétaires, de l'usufruit des parcelles n°s 189, 190 et 194, conservant seulement celui de la parcelle sur laquelle était bâtie leur maison d'habitation; que M. X... Raye est décédé en décembre 1976, laissant pour lui succéder sa veuve et ses cinq enfants : Z..., Marc, Y..., G... et E...; que sa succession a été réglée en 1979; que, le 15 mars 1990, M. Z... Raye et les enfants de son frère Marc, mort en 1983, ont assigné Mme A... et ses trois autres enfants pour faire juger que l'acquisition des 24 et 31 mars 1965 constituait une donation déguisée et pour voir ordonner le rapport de l'immeuble de Carpentras à la succession; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 1995) a admis l'existence d'une donation déguisée, considéré qu'il s'agissait d'une libéralité préciputaire et estimé que la preuve d'une lésion de plus du quart n'avait pas été rapportée ;
Attendu que MM. Z... et Jean-François H..., ainsi que Mme K... Raye, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que les trois enfants donataires aient été dispensés de rapport, les juges du fond auraient dû déterminer la valeur des biens donnés, inclure cette valeur dans l'actif successoral, et rechercher si MM. Z... et Marc H... avaient subi une lésion de plus du quart lors du partage de 1979, sachant que la réserve de chacun d'eux était égale aux 3/20 de la succession; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine, le caractère préciputaire de la donation litigieuse, dont il n'a jamais été soutenu qu'elle excédait la quotité disponible, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette donation pour rechercher l'existence d'une lésion, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, laquelle n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a estimé que la preuve d'une lésion de plus du quart, alléguée par M. Z... Raye et les enfants de son frère Marc décédé, n'avait pas été rapportée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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