Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-20.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-20.965
Date de décision :
16 décembre 2005
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article D. 732-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Arribert Enseignes a pour activité la conception, la fabrication et la pose d'enseignes lumineuses ; qu'elle était affiliée pour ses activités de pose à la Caisse de congés payés du bâtiment de l'Isère, Savoie, Hautes-Alpes ; qu'à la suite de la modification de son classement INSEE et de son taux "accident du travail", contestant l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés, elle a saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à cette obligation ;
Attendu que pour dire que la société n'avait pas à être affiliée à compter du 1er juin 1999, la cour d'appel, après avoir constaté que l'activité entraînait une obligation d'affiliation, a énoncé que le protocole d'accord intervenu le 15 mars 1991, entre les fédérations de bâtiment et des travaux publics, la Caisse de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et l'Union des industries métallurgiques et minières (l'UIMM), avait établi pour les entreprises de la métallurgie exerçant à titre accessoire des activités relevant du régime du bâtiment, un critère de distinction des salariés à affilier à savoir le code "risque accident du travail" attribué par la caisse régionale d'assurance maladie ;
que la CRAM appliquant en l'espèce, à la société un taux correspondant à un code risque applicable aux activités de métallurgie, l'employeur était fondé à se dispenser de déclarer à la caisse de congés payés les salariés travaillant de manière permanente ou occasionnelle à la pose d'enseignes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le protocole d'accord intervenu le 15 mars 1991 entre les fédérations de bâtiment et des travaux publics, la caisse de surcompensation du bâtiment et des travaux publics et l'UIMM a maintenu pour les entreprises exerçant à titre accessoire ou secondaire une activité du bâtiment ou de travaux publics, l'obligation de déclarer aux caisses de congés payés les salariés concourant à cette activité, son objet étant de déterminer le critère de déclaration de ces salariés, fondé sur le risque "accident du travail" retenu par la CRAM, et, d'autre part, qu'elle avait constaté que la société exerçait une activité annexe du bâtiment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Arribert Enseignes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique