Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL
la SELARL PARA FERRI
Me Alexandre VASQUEZ
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00951 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYZ2
AFFAIRE : [P] [I] [J], [V] [G], [B] [D], [Y] [Z] [C] [F] C/ [W] [E] [A] [O] [M], [T] [M]
MINUTE N° : OR24/189
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [P] [I] [J]
né le [Date naissance 8] 1940 à [Localité 15] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 18] (ALLEMAGNE)
représenté par la SELARL LELARGE-ARENDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant
Mme [V] [G]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 17] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 27] (ALLEMAGNE)
représentée par la SELARL LELARGE-ARENDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant
M. [B] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 20] (ALLEMAGNE)
représenté par la SELARL LELARGE-ARENDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant
M. [Y] [Z] [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 14] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 24] (ALLEMAGNE)
représenté par la SELARL LELARGE-ARENDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant
à :
M. [W] [E] [A] [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 19] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 28] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Marie-julie KALOUSTIAN-AGNIEL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [T] [M]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 21] - ALLEMAGNE
représenté par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP BSP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, avocats plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14 Novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[N] [S] était propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 25] composé de locaux commerciaux et de locaux d'habitation. Elle est décédée le [Date décès 10] 2005 en Allemagne.
Elle a, aux termes d'un testament en date du 1er décembre 2005 institué en qualité d'héritiers M. [P] [J], [K] [M], Mme [V] [G], M. [T] [M], M. [B] [D] et M. [Y] [F], respectivement pour 1/6ème de sa succession.
[K] [M] est décédé le [Date décès 7] 2018 en Allemagne.
Aux termes de son testament, il instituait M. [W] [M] comme seul héritier et M. [T] [M] comme légataire de sa part successorale dans la succession [S].
Un contentieux s'est élevé entre M. [W] [M] et M. [T] [M] sur l'interprétation de ces dispositions testamentaires. La juridiction d'Hanovre a été saisie.
Par exploit du 29 décembre 2022, M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] ont assigné M. [T] [M] et M. [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 3, 815, 840 du code civil, 45, 1271 et suivants, 1377 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer M. [B] [D], M. [P] [J], M. [Y] [F] et Mme [V] [G] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- ordonner la fin de l'indivision successorale existant entre les parties concernant les éléments patrimoniaux relevant de la succession d'[N] [S], en particulier le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 25], inscrit au cadastre sous la référence section BI, n°[Cadastre 13], pour une contenance de 05a14ca, ledit bien immobilier se composant des lots suivants :
o lot n° 1 : un local commercial au rez-de-chaussée, d'une superficie de 28m2 environ, avec une entrée située au numéro [Adresse 11] ;
o lot n° 6 : une cour avec abri au rez-de-chaussée, d'une superficie de 68 m2 environ ;
o lot n° 7 : une entrée et un hall au rez-de-chaussée, d'une superficie de 44m2 environ ;
o lot n° 8 : une cave avec des dépendances au rez-de-chaussée, d'une superficie de 68 m2 environ ;
o lot n° 9 : un local commercial avec une pièce au rez-de-chaussée, pour une superficie de 28m2 ;
o lot n° 15 : la montée d'escalier au premier étage ;
o lot n° 16 : une chambre avec deux petites pièces au premier étage, d'une superficie de 40m2 environ ;
o lot n° 17 : un grenier au premier étage, d'une superficie de 13m2 environ ;
o lot n° 18 : une terrasse au premier étage ;
o lot n° 21 : un appartement au second étage, d'une superficie de 41 m2 environ ;
o lot n° 22 : une montée d'escalier au second étage, d'une superficie de 35 m2 environ.
o lot n° 23 : deux chambres au second étage, d'une superficie de 43 m2 environ ;
o lot n° 27 : un grenier au troisième étage, d'une superficie de 142 m2 environ.
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[N] [S], décédée le [Date décès 10] 2005 à [Localité 14] (Allemagne) ;
- désigner à cet effet Maître [U] [H], de la SCP [16] [U] [H][1], notaires associés dont l'étude est située [Adresse 6] à [Localité 22] ou, à titre subsidiaire, solliciter le président de la chambre interdépartementale des notaires du Gard sise [Adresse 26] à [Localité 23] afin qu'il délègue l'un de ses confrères en qualité de notaire pour procéder aux opérations de licitation et de partage de la succession d'[N] [S] ;
- dire qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, ce dernier pourra être remplacé par simple requête ;
- désigner le juge commis pour surveiller les opérations ;
Préalablement aux opérations de partage,
- ordonner une mesure d'expertise aux fins de fixation de la mise à prix du bien immobilier susvisé ;
- ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 25], inscrit au cadastre sous la référence Section BI, n° [Cadastre 13], lieudit [Adresse 12], pour une contenance de 05a 14ca, sur un cahier des conditions des ventes établi par le notaire commis lequel sera également admis à recevoir les enchères ;
- dire que le notaire est autorisé pour la vente de ce bien à faire application des dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile :
" Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, ledit notaire, selon le cas, pourra constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu : en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité. "
S'agissant du partage,
- charger le notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la succession d'[N] [S] de :
- procéder aux opérations de partage successoral relatives au bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 25] et relevant de la succession d'[N] [S] ;
- proposer le calcul de la masse à partager, la réserve, la quotité disponible, de calculer l'indemnité de réduction et de faire toute constatation utile à la solution du litige ;
- fixer et chiffrer les droits de chaque héritier à hauteur de ses droits respectifs dans la succession, soit :
o M. [P] [J] : 1/6 de la succession ;
o Mme [V] [G] : 1/6 de la succession ;
o M. [T] [M] : 1/6 de la succession ;
o M. [B] [D] : 1/6 de la succession ;
o M. [Y] [F] : 1/6 de la succession ;
o Ayant-droits de [K] [X] [M] : 1/6 de la succession ;
- proposer des comptes des partages en tenant compte de la créance détenue par M. [B] [D] à l'encontre de l'indivision au titre des frais de conservation de l'immeuble qu'il a supportés pour un montant total de 33 363 euros ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [T] [M] et M. [W] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- condamner in solidum M. [T] [M] et M. [W] [M] à payer à M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [T] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 100 et suivants, 789, 1358 et 1360 du code de procédure civile, 837, 2224 du code civil, de :
- ordonner le dessaisissement des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes de Hannovre pour connaître du partage et de liquidation de la succession [S] ;
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du règlement de la propriété de sa part au niveau de la publicité foncière ;
- déclarer la demande des consorts [P] [J], [V] [G], [B] [D] et [Y] [F] irrecevables à défaut de tout obstacle à un partage et à une vente amiable;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de M. [B] [D] concernant ses créances contre l'indivision successorale au titre des taxes d'habitation et des taxes foncières sont éteintes par la prescription, en ce qu'elles portent sur les années antérieures à 2018 ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [P] [J], [V] [G], [B] [D] et [Y] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à lui payer un montant de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- debouter les consorts [P] [J], [V] [G], [B] [D] et [Y] [F] de leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation à verser, in solidum avec M. [W] [M], au paiement d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
M. [T] [M] souligne que la succession d'[N] [S] a été ouverte de longue date en Allemagne où elle a donné lieu à l'établissement d'un certificat d'héritier et précise que ce sont les juridictions allemandes qui sont saisies de la liquidation et du partage de la succession de [K] [M] qui inclut la liquidation et le partage de la succession d'[N] [S]. Il en déduit qu'il appartient aux juridictions françaises de se dessaisir au profit de la juridiction allemande, première saisie.
M. [T] [M] précise qu'il ne jamais opposé à une vente et à un partage amiable et relève que les demandeurs se contentent d'exposer qu'ils auraient mis en demeure les défendeurs, sans parvenir à une issue amiable et que toute vente amiable serait bloquée par le contentieux existant sur la succession de [K] [M]. Il estime qu'aucune modalité concrète de partage n'a été évoquée avant la délivrance de l'assignation et rappelle que les articles 837 du code civil et 1358 du code de procédure civile prévoient des possibilités alternatives pour parvenir à un partage amiable, en présence d'un indivisaire défaillant. Il en déduit que la demande de partage judiciaire formée est irrecevable, comme prématurée.
M. [T] [M] soutient que les demandes de M. [B] [D] en ce qui concerne le remboursement par l'indivision successorale des taxes foncières et des taxes d'habitation pour les années antérieures à 2018 sont prescrites.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [W] [M] demande au juge de la mise en état, au visa 100 et suivants, 789, 1358, 1360 du code de procédure civile, de :
In limine litis, à titre principal,
- ordonner le dessaisissement des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes de Bergisch-Gladbach pour connaitre les conditions du partage et de la liquidation de la succession de [N] [S] du fait de la litispendance ;
A titre subsidiaire,
- prendre acte des actes de succession d'[N] [S] établis par le tribunal d'instance de Bergisch-Gladbach en date du 2 mars 2006 ;
- constater que le droit allemand est applicable à la liquidation de la succession d'[N] [S] ;
- constater que seul M. [B] [D] est habilité à représenter l'indivision successorale d'[N] [S] selon le droit allemand, compte tenu de sa désignation judiciaire par le tribunal d'instance de Bergisch-Glandbach en date du 2 mars 2006 ;
- déclarer irrecevable l'action des demandeurs à défaut de leur qualité à agir, l'exécuteur testamentaire étant le seul habilité à agir en justice pour le compte de l'indivision successorale ;
A titre plus subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes formées par les demandeurs dans l'assignation signifiée le 12 janvier 2023, introduisant l'instance tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [S] ;
A titre encore plus subsidiaire,
- prendre acte qu'il a la qualité de légataire universel de la succession de M. [K] [X] [M], l'un des légataires d'[N] [S] ;
En tant que de besoin,
- prendre acte de sa demande quant à la conciliation judiciaire ;
- prendre acte de son consentement quant à la vente amiable du bien immobilier composant la masse successorale ;
En tout état de cause :
- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions visant sa condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- condamner les parties succombants in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les parties succombants in solidum au paiement à M. [W] [M] des entiers dépens.
M. [W] [M] précise que la succession d'[N] [S] a été ouverte et formalisée selon le droit allemand devant le tribunal d'instance de Bergisch-Gladbach, à savoir: un acte de notoriété collectif dressé par le tribunal d'instance de Bergisch-Gladbach (Allemagne) le 2 mars 2006 et un certificat d'exécuteur testamentaire émis par le tribunal d'instance de Bergisch-Gladbach (Allemagne) le 2 mars 2006 nommant en qualité d'exécuteur testamentaire M. [B] [D]. Il explique que ces deux documents ont le même objet (succession d'[N] [S] et exécution testamentaire) visant les mêmes parties (légataires institués par le testament) avec une disposition concernant la nomination d'un exécuteur testamentaire. Il en déduit que le tribunal aura à trancher la question de la litispendance soulevée par M. [T] [M].
A titre subsidiaire, M. [W] [M] affirme que seul le droit allemand a vocation à s'appliquer dans le cadre du partage. Il rappelle qu'[N] [S] était ressortissante allemande, résidente allemande et qu'elle est décédée en Allemagne. Il rappelle qu'en application du droit allemand, M. [B] [D] a été investi des pouvoirs d'exécuteur testamentaire, et a le pouvoir de représenter les légataires y compris concernant les actes de disposition et de partage des biens situés à l'étranger. Il ajoute que M. [B] [D] avait le pouvoir et l'obligation d'accomplir les démarches, afin de procéder à la vente des biens ès qualité de l'exécuteur testamentaire désigné par la juridiction allemande et de procéder au partage du prix entre les légataires. Il affirme que la nomination d'un exécuteur testamentaire, selon le droit allemand, enlève aux légataires la capacité de disposer, et l'octroie au seul exécuteur testamentaire.
M. [W] [M] soutient que seul M. [B] [D] en sa qualité d'exécuteur testamentaire nommé par le tribunal d'instance de Bergisch-Gladbach, a le pouvoir de représentation au nom de l'indivision successorale. Il en déduit que l'intervention des légataires à le vente amiable n'est pas requise ni même juridiquement possible selon le droit allemand en présence d'un exécuteur testamentaire judiciairement désigné. Il ajoute qu'un éventuel litige concernant la qualité de légataire ne fait pas obstacle aux pouvoirs et obligations de l'exécuteur testamentaire de procéder à la vente et au partage du prix entre les légataires. Il conclut que M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] n'ont pas qualité pour agir en justice.
A titre plus subsidiaire, M. [W] [M] affirme qu'il n'y a aucune preuve permettant d’établir qu'un projet de l'acte de vente amiable ou de partage établi par un notaire lui a été soumis. Il précise qu'une mise en demeure n'établit aucunement les démarches effectuées en vue d'un partage amiable et ne démontre pas que le notaire ait invité les copartageants réticents ou opposants à son étude pour discuter du projet de partage. Il ajoute que les échanges versés aux débats ne permettent pas de répondre aux exigences des textes précités. Il en déduit que l'assignation en partage n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, et conclut à l'irrecevabilité des demandes.
A titre encore plus subsidiaire, M. [W] [M] rappelle qu'en droit allemand, un legs particulier prévu dans un testament ne procure pas un droit réel sur un bien légué, mais uniquement un droit à la délivrance au bénéficiaire du legs particulier et une obligation du légataire universel d'y procéder. Il rappelle avoir proposé à plusieurs reprises la délivrance du legs particulier à M. [T] [M], mais explique que cette formalisation n'a pas eu lieu. Il ajoute enfin que M. [T] [M] a renoncé à son droit à la délivrance du legs particulier par le biais de son conseil. Il en déduit qu'en sa qualité de légataire universel de la succession de [K] [X] [M], il est en l'état, le seul légataire de la succession d'[N] [S].
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] demandent au juge de la mise en état de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [W] [M] et M. [T] [M] ;
In limine litis,
- déclarer les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur la demande de partage judiciaire ;
- juger recevable la pièce n° 7 produite ;
- juger irrecevables les pièces n° 1 à 6 produites par M. [W] [M] à défaut de traduction en langue française ;
A titre principal,
- rejeter la demande de conciliation déposée par M. [W] [M] ;
- rejeter la demande déposée par M. [W] [M] tendant à faire juger que la créance détenue par M. [B] [D] à l'encontre de l'indivision au titre des frais de conservation de l'immeuble soit partiellement prescrite, s'agissant de frais nécessaires à la conservation de l'immeuble et la demande n'étant pas fondée juridiquement ;
- condamner in solidum M. [T] [M] et M. [W] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure sur incident ;
- condamner in solidum M. [T] [M] et M. [W] [M] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] produisent une traduction libre de leur pièce n° 7. Ils en déduisent que la demande de M. [W] [M] à ce titre est devenue sans objet.
M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] estiment que M. [T] [M] ne justifie pas de l'existence d'une quelconque procédure judiciaire qui aurait été introduite en Allemagne et qu'il ne rapporte pas davantage la preuve qu'une telle procédure introduite en Allemagne aurait la même cause et les mêmes parties. Ils précisent que le litige évoqué par M. [T] [M] et porté devant les juridictions de Hannovre concerne la succession de [K] [M], et non le partage de la succession de [N] [S]. Ils relèvent que le litige ne concerne que M. [W] [M] et M. [T] [M]. Ils en déduisent qu'il n'y a pas davantage identité de parties. Ils concluent en l'absence litispendance justifiant le dessaisissement des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes.
M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] précisent que l'ouverture d'une succession en Allemagne et la désignation d'un exécuteur testamentaire ne constituent pas un litige ou une demande judiciaire, en encore moins une demande judiciaire en vue de la vente forcée d'un bien immobilier sur le sol étranger. Ils ajoutent que la présente instance a pour seul objet la levée de l'indivision successorale portant sur un bien immobilier situé en France. Ils en déduisent qu'il n'y a donc aucune identité de cause.
M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] rappellent que le décès d'[N] [S] est survenu le [Date décès 10] 2005, soit avant l'entrée en vigueur du Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012. Ils en déduisent que la loi applicable à la succession s'agissant de ce bien immobilier doit être déterminée au regard des instruments juridiques antérieurs à ce règlement.
Ils expliquent que le bien immobilier litigieux relevant de la succession d'[N] [S] situé en France est soumis au droit successoral français et affirment qu'il en va de même pour les pouvoirs et droits de l'exécuteur testamentaire. Ils rappellent que l'exécuteur testamentaire en France n'a pas la libre disposition des biens de la succession, il n'en est qu'un simple administrateur. Ils ajoutent que seuls les héritiers disposent de la capacité de vendre le bien. Ils en déduisent que M. [B] [D] ne peut seul procéder à la vente du bien ou provoquer le partage. Ils concluent que seuls les cohéritiers, titulaires du droit de disposer sur le bien, ont intérêt et qualité à agir en vente forcée du bien immobilier relevant de la succession d'[N] [S].
Subsidiairement, M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] affirment que le droit de l'exécuteur testamentaire de disposer des biens relevant de la succession sont soit réduits exclusivement aux biens désignés par le testataire, soit étendus à l'ensemble de la succession à l'exception des biens dont il est possible de supposer que le testataire n'avait pas entendu confier son administration. Ils en déduisent que le caractère exclusif du droit d'ester en justice est limité aux seuls droits effectivement soumis et attribués à l'exécuteur testamentaire. Ils relèvent que dans son testament du 1er décembre 2005, [N] [S] a désigné M. [B] [D] comme exécuteur testamentaire sans plus de précisions concernant l'étendue de ses pouvoirs. Ils soulignent que cette désignation intervient après une liste exhaustive de legs particuliers et relèvent qu'il n'est pas fait référence dans le testament au bien immobilier objet du présent litige. Ils en déduisent que les fonctions de M. [B] [D] sont limitées aux seuls biens expressément visés dans le testament, à l'exclusion dudit bien immobilier.
M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] indiquent avoir mené en vain des pourparlers en vue d'aboutir à un partage amiable et affirment que ce partage ne pouvait tout simplement pas être effectué compte tenu du conflit existant entre les parties défenderesses et leur inertie pour déterminer lequel d'entre eux devait être considéré comme venant en lieu et place de [K] [M] à la succession d'[N] [S]. Ils ajoutent que les multiples échanges entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à une solution et qu'après plusieurs mois d'échanges et en l'absence d'avancée dans les négociations, ils ont été contraints de constater l'échec de toute tentative de partage amiable.
M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] affirment que les prescriptions de l'article 1360 du code civil ont bien été respectées. Ils précisent qu'il n'y a pas d'obligation légale d'évoquer des modalités de partage avant la délivrance de l'assignation. Ils rappellent que le défaut de mention dans l'acte introductif d'instance des tentatives de règlement amiable du conflit constitue un simple vice de forme et relèvent que M. [T] [M] et M. [W] [M] ne font état d'aucun grief résultant de l'absence de cette mention.
M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] affirment être étrangers au conflit opposant M. [W] [M] et M. [T] [M]. Ils en déduisent qu'ils n'ont pas à subir le maintien dans une indivision qu'ils ne souhaitent plus et s'opposent à la proposition de conciliation.
A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exception de litispendance
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l'article 27 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
M. [W] [M] verse aux débats :
- un acte de notoriété collectif du 2 mars 2006 aux termes duquel le tribunal d'instance de Bergisch Gladbach a constaté qu'un sixième de la succession d'[N] [S] était dévolu à chaque héritier et a ordonné l'exécution des dispositions testamentaires,
- un certificat d'exécuteur testamentaire du 2 mars 2006 aux termes duquel le tribunal d'instance de Bergisch Gladbach a nommé M. [B] [D] en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession d'[N] [S].
Les parties ne justifient pas avoir introduit devant les juridictions allemandes une action en justice aux fins de sortir de l'indivision successorale et d'ordonner la licitation du bien immobilier situe? [Adresse 12].
Par conséquent, il convient de rejeter l'exception de litispendance soulevée par M. [T] [M] et M. [W] [M].
2. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
M. [T] [M] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente de l'inscription de la propriété du bien indivis au service de la publicité foncière.
Il résulte du courrier du 6 février 2024 que pour procéder aux formalités de publicité M. [T] [M] doit prendre une position écrite et explicite quant au leg particulier qui lui a été consenti par [K] [M].
Ainsi l'inscription de la propriété indivise au service de la publicité foncière dépend de la seule volonté de M. [T] [M] qui s'en prévaut.
Par conséquent, il convient de débouter M. [T] [M] de sa demande de sursis à statuer.
3. Sur les demandes tendant à écarter certaines pièces non traduites des débats
La pièce n°7 versée aux débats par M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] et les pièces n° 1 à 6 versées aux débats par M. [W] [M] sont traduites en français.
Par conséquent, les demandes tendant à écarter certaines pièces non traduites des débats sont sans objet.
4. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En matière de succession immobilière, les juridictions françaises sont compétentes lorsque l'immeuble se trouve en France. Les juridictions françaises ont une compétence exclusive, même si la succession est par ailleurs ouverte à l'étranger.
Il est constant que les juridictions françaises ont une compétence exclusive pour connaître d'un litige portant sur un immeuble situé en France quoique appartenant à un défunt allemand domicilié en Allemagne.
M. [W] [M] ne peut donc valablement se prévaloir du § 2212 BGB (code civil allemand) aux termes duquel seul l'exécuteur testamentaire a la qualité pour agir en justice au nom des légataires.
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Il n'est pas contesté que M. [P] [J], Mme [V] [G], M. [T] [M], M. [B] [D], M. [Y] [F] et M. [W] [M] sont en indivision sur le bien situé [Adresse 12].
M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] ont donc qualité pour provoquer le partage.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [W] [M].
5. Sur la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation délivrée à M. [T] [M] et M. [W] [M] mentionne un descriptif sommaire du patrimoine à partager, consistant en un bien immobilier situé [Adresse 12] composé d'un local commercial, cour avec abri, cave avec dépendances au rez-de-chaussée, une chambre avec deux pièces, un grenier et une terrasse au premier étage, un appartement composé deux chambres au deuxième étage et un grenier au troisième étage.
M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] mentionnent leurs intentions quant à la réparation des biens puisqu'ils réclament 1/6 de la succession pour chacun des ayants droits.
S'agissant des diligences entreprises, l'acte mentionne un courrier du 20 juin 2022 aux termes duquel M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] indiquaient qu'ils souhaitaient vendre le bien indivis, et ont mis en demeure M. [T] [M] et M. [W] [M] de déclarer si et dans quelle mesure un accord a été trouvé et consigné par écrit concernant la part d'héritage de [K] [M].
Il résulte des courriels échangés entre les conseils des parties qu'aucun accord amiable n'a pu intervenir.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assignation répond aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile soulevée par M. [W] [M] et M. [T] [M].
6. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ce texte que la créance prévue par l'article 815-13 est immédiatement exigible et se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224, de sorte que la prescription de cinq ans commence à courir dès le paiement.
En l'espèce, M. [B] [D] soutient, au visa de l'article 815-13 du code civil, qu'il détient à l'encontre de l'indivision une créance de 33 363 euros au titre des frais de conservation de l'immeuble qu'il a supportés. Cette créance se décompose comme suit :
o Taxes foncières :
- 2007 : 1 137 euros
- 2008 : 1 625 euros
- 2009 : 1 678 euros
- 2010 : 1 435 euros
- 2011 : 1 460 euros
- 2012 : 1 384 euros
- 2014 : 1 312 euros
- 2015 : 1 366 euros
- 2016 : 1 421 euros
- 2017 : 1 386 euros
- 2018 : 1 404 euros
- 2019 : 1 416 euros
- 2020 : 1 424 euros
- 2021 : 1 473 euros
- 2022 : 1 510 euros
o Taxes d'habitation :
- 2007 : 566 euros
- 2008 : 807 euros
- 2009 : 953 euros
- 2010 : 968 euros
- 2011 : 880 euros
- 2012 : 894 euros
- 2014 : 640 euros
- 2015 : 782 euros
- 2016 : 790 euros
- 2017 : 793 euros
- 2018 : 807 euros
- 2019 : 683 euros
- 2020 : 828 euros
- 2021 : 824 euros
- 2022 : 717 euros
L'assignation a été délivrée le 29 décembre 2022. Ainsi, les demandes formées au titre de paiements effectués par M. [B] [D] plus de cinq ans avant cette date, soit avant le 29 décembre 2017 sont prescrites.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [B] [D] au titre de paiements effectués avant le 29 décembre 2017.
7. Sur la demande de conciliation
Aux termes de l'article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
En l'espèce, M. [P] [R], Mme [V] [G], M. [B] [D] et M. [Y] [F] s'opposent à la conciliation. Les parties sont domiciliés en Allemagne.
Par conséquent, il convient de débouter M. [W] [M] de sa demande de conciliation.
8. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] [M] et M. [W] [M] sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
REJETONS l'exception de litispendance soulevée par M. [T] [M] et M. [W] [M] ;
DEBOUTONS M. [T] [M] de sa demande de sursis à statuer ;
DISONS que les demandes tendant à écarter certaines pièces non traduites des débats sont sans objet ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [W] [M] ;
REJETONS la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile soulevée par M. [W] [M] et M. [T] [M] ;
DECLARONS prescrites les demandes formées par M. [B] [D] au titre de paiements effectués avant le 29 décembre 2017 ;
DEBOUTONS M. [W] [M] de sa demande de conciliation ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [M] et M. [W] [M] aux dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 Avril 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,