Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00152 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEHY
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Septembre 2023
DEMANDEUR :
M. [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier MARTINEZ substituant Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON (toque 265)
DEFENDEURS :
M. [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Renaud CATELAND substituant Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON (toque 1037)
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la société ORALIA PIRON dont le siège social es [Adresse 6],
Représenté par Me Renaud CATELAND substituant Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON (toque 1037)
S.A.S. REGIE POZETTO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Lorraine LERAT, avocat au barreau de LYON (toque 2940)
Audience de plaidoiries du 30 Août 2023
DEBATS : audience publique du 30 Août 2023 tenue par Joëlle DOAT, Président de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 juillet 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Joëlle DOAT, Président de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [B] est propriétaire des lots n°1 et n°7 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété.
M. [F] est propriétaire du lot n° 8 situé au-dessus du lot n°7.
Les locaux appartenant à M. [B] ont été donnés à bail commercial et sont exploités à usage de discothèque. Le fonds de commerce a été cédé en dernier lieu par la société Bootlegger à la société Le Mildred.
Les fonctions de syndic de copropriété ont été exercées de 2005 à 2015 par la régie Pozetto et postérieurement à cette date par la régie Piron.
Par acte du 30 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner M. [B] et la régie Pozetto devant le tribunal de grande instance de Lyon pour voir ordonner une nouvelle répartition des caves, ordonner la réparation de tous les désordres causés sur les parties communes aux frais de M. [B], ordonner une refonte du règlement de copropriété et condamner M. [B] et la Régie à lui verser des dommages et intérêts.
M. [F] est intervenu volontairement à l'instance.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [S] qui a déposé son rapport le 17 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire a, notamment :
- condamné M. [B] :
à remettre en état le mur formant anciennement séparation entre le couloir et son lot n°7, ainsi que celui situé à l'intérieur de son lot n°1,
à supprimer le mur côté Gerson édifié dans la circulation entre les caves, ainsi que l'extracteur d'air installé en sous-sol dans cette même circulation,
à mettre fin à toute exploitation de ses locaux par la société Bootlegger dans le cadre de l'activité d'établissement de nuit recevant du public de nature à contrevenir aux articles 6 et 7 du règlement de copropriété
à retirer ou faire retirer toutes les fixations, suspensions et autres points d'ancrage des faux plafonds réalisés dans les poutres du lot n°8 appartenant à M. [F],
- assorti les condamnations prononcées contre M.[B] d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une période de six mois, à compter du 1er jour du 3ème mois plein suivant la signification du jugement
- condamné M. [B] aux dépens et à payer respectivement au syndicat des copropriétaires et à M. [F] la somme de 4 000 euros en application de l'aricle 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement, le 6 juillet 2023.
Par assignations en référé délivrées les 27 et 28 juillet 2023 au syndicat des copropriétaires, à M. [F] et à la Régie Pozetto, M. [B] a saisi le premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [F] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 30 août 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs conclusions soutenues oralement par leurs avocats.
M. [B] soutient, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, d'une part dans ses rapports avec la société Le Mildred, sa locataire, en ce que la destruction d'un mur et la reconstruction d'un autre ainsi que la suppression du faux-plafond seraient de nature à rendre impossible l'activité de bar à thèmes et à compromettre irrémédiablement l'exploitation du fonds de commerce, alors qu'il n'est justifié d'aucune urgence pour la copropriété, d'autre part en raison de l'importance des travaux à réaliser et des graves conséquences matérielles et financières qui résulteraient d'une éventuelle infirmation du jugement.
M. [F] et le syndicat des copropriétaires demandent au premier président :
- de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
- de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [B] à leur payer une indemnité de 1 000 euros à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils font observer que M. [B], non seulement n'a jamais avisé la société Mildred de l'existence de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires en 2016 mais encore a pris sur lui de louer son local commercial en parfaite connaissance du risque auquel il s'exposait, puisque la remise des clefs est intervenue le 1er décembre 2021.
Ils ajoutent que M. [B] n'apporte aucun élément de preuve relatif à l'importance et au coût des travaux qu'il a été condamné à entreprendre, ni sur sa situation financière personnelle.
Ils soutiennent qu'il y a bien urgence à réaliser les travaux, particulièrement la suppression du mur édifié dans la circulation des caves côté Gerson afin notamment de rétablir l'accès aux installations d'alimentation en eau de l'immeuble.
La Régie Pozetto présente des observations orales.
Elle déclare qu'elle n'a pas été intimée par M. [B] et qu'elle n'est pas concernée par la présente procédure.
MOTIFS
L'exécution provisoire ordonnée par le jugement en conformité avec la loi peut être arrêtée, selon l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable à la présente procédure, si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de son jugement, compte-tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.
Comme le font justement observer le syndicat des copropriétaires et M. [F], il appartenait à M. [B] d'informer son locataire de l'existence de la procédure en cours, susceptible d'avoir des conséquences sur l'exploitation du local loué.
En tout état de cause, s'agissant d'une obligation de faire, aucune mesure d'exécution forcée ne peut être mise en oeuvre, de sorte que seule l'astreinte prononcée permet de sanctionner une éventuelle inexécution.
Or, l'astreinte ne peut être liquidée que par jugement, une fois sa durée expirée.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire des obligations mises à la charge de M. [B] ne sont pas établies.
Par ailleurs, M. [B] n'apporte aucun élément sur sa situation financière, de nature à établir que l'exécution provisoire des condamnations à payer une indemnité de procédure entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de paiement.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [B] aux dépens.
L'équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires et M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par ordonnance non susceptible de pourvoi :
REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 mai 2023
CONDAMNE M. [B] aux dépens
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires et de M. [F] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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