Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/02316
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02316
Date de décision :
25 juin 2025
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CF/HB
Numéro 25/1997
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 25 Juin 2025
Dossier :
N° RG 24/02316
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5WH
Affaire :
[P] [O]
[L] [N]
C/
E.U.R.L. DMT
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de de Hélène BRUNET, greffier.
à l'audience des incidents du 04 Juin 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [P] [O]
né le 14 Juin 1990 à [Localité 6] (84)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [N]
née le 14 Septembre 1990 à [Localité 5] (78)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
APPELANTS
ET :
E.U.R.L. DMT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 487 597 445
agissant poursuites et diligences de son gérant demeurant audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE
* * *
Vu la déclaration d'appel RG n° 24/02316 formée le 2 août 2024 par M. [P] [O] et Mme [L] [N] à l'égard d'un jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans un litige opposant l'Eurl DMT à M. [P] [O] et Mme [L] [N] ;
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 12 juin 2025 aux termes desquelles M. [P] [O] et Mme [L] [N] déclarent se désister de leur appel. Ils sollicitent également que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions de l'EURL DMT qui a accepté le désistement dans le cadre du retrait de son incident de radiation ;
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que M. [P] [O] et Mme [L] [N] se désistent de leur appel qui est parfait en l'état, puisque l'intimée n'a pas formulé de réserve ou de demande. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens compte tenu de leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
CONSTATE le désistement de l'appel RG n° 24/02316 formé le 2 août 2024 par M. [P] [O] et Mme [L] [N] à l'égard d'un jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,
DIT que chaque partie supporte la charge de ses frais et dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à [Localité 8], le 25 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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