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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/00949

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00949

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00949 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQDQ N° MINUTE : 24/00 JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE Madame [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [B] [P], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé devant ce tribunal le 18 octobre 2023 par Madame [G] [V] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier dont il a été accusé réception le 1er août 2023, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 3 juillet 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident allégué du 30 mars 2023 ; Vu l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer à la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 30 mars 2023, et la requérante, dispensée de comparution, s’est référée à ses observations écrites, reçues par courriel du 11 décembre 2024 avant l’audience, et emportant demande en paiement d’une somme « d’environ 12.500 euros » à titre d’indemnisation, et à laquelle la caisse s’est opposée en expliquant que l’assurée serait, à la suite de la décision à intervenir, remplie de ses droits, et que les doléances de celle-ci concernaient essentiellement son employeur ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 décembre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé des demandes : - Sur la reconnaissance de l’accident du travail : D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail. En cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil. D’autre part, aux termes de l’article 408, alinéa premier, du code de procédure civile, « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. » En l’espèce, la caisse acquiesçant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 30 mars 2023, il convient de renvoyer la requérante devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de cette prise en charge. - Sur la demande de dommages et intérêts : Madame [G] [V] explique au soutien de cette demande qu’à la suite du refus de reconnaissance de son accident du travail, son employeur s’est dégagé de toute responsabilité concernant « l’incident » ; qu’il n’a ainsi pas accepté de discuter de la mise en place d’aménagements proposés par son médecin traitant et la médecine du travail ; que l’issue de la médiation mise en place tardivement est incertaine ; qu’elle a donc été contrainte de procéder à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, alors qu’il s’agissait d’un travail qu’elle aimait énormément et dans le cadre duquel elle avait encore des projets en cours qu’elle aurait aimé mener à leur terme ; qu’elle a dû faire appel à un psychologue du travail et à un psychiatre dont elle a payé les dépassements d’honoraires sur ses fonds propres et qu’elle a mis plus de neuf mois à retrouver un emploi correspondant à son niveau d’études. Elle indique que cette situation a impacté sa santé, sa situation financière et sur sa réputation professionnelle, et sollicite en conséquence les indemnisations non perçues, le complément de son employeur non reçu et les remboursements des frais médicaux, et quantifie l’indemnisation comme suit : - 9.285,08 euros correspondant à environ 3,5 mois de salaire sur les 9 perdus, - 3.000,00 euros au titre des souffrances endurées, - 130,00 euros au titre des consultations chez le psychologue du travail. Ceci exposé, aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute, il faut examiner si cette démonstration est rapportée par l’assurée. En l’espèce, force est de constater que l’assurée ne démontre ni même n’allègue précisément, indépendamment du caractère injustifié du premier refus, l’existence d’une faute commise par la caisse dans le traitement de son dossier. En effet, la seule circonstance que la caisse soit revenue sur sa décision de refus ne peut en soi caractériser une faute. La caisse relève par ailleurs que l’assurée sera rétablie dans les droits résultant de la reconnaissance de l’accident du travail. Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [G] [V] recevable en son recours ; JUGE que l'accident survenu le 30 mars 2023 à Madame [G] [V] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; RENVOIE Madame [G] [V] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière, La Présidente,

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