Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-42.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.393
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Flipo manutention, dont le siège est ... (Nord), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant .... 111 à Amiens (Somme), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Flipo manutention en qualité de chef de vente le 15 juin 1988, a été licencié le 26 décembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié n'a jamais soutenu que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et ne respectait pas les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que s'il est du pouvoir de la cour d'appel (des juges du fond) d'inviter les parties à fournir des explications de droit ou de fait, dès lors que les écritures ne sont pas assez précises, elle n'a (ils n'ont) pas la possibilité de statuer sur un moyen relevé d'office sur lequel les parties n'ont pas pu s'expliquer contradictoirement ;
qu'en retenant que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient nullement explicités, que les faits n'étaient ni datés, ni circonstanciés pour en déduire que l'insuffisance de motifs équivalait à une absence de motifs, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
que le moyen n'est pas fondé :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur reprochait à l'intéressé un tempérament de technicien trop rigide et un manque d'aptitude commerciale ne correspondant pas aux exigences de la fonction de chef de centre, la cour d'appel a retenu que les motifs avancés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient nullement explicités et que les faits énoncés n'étaient ni datés ni circonstanciés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., envers la société Flipo manutention, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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