Cour de cassation, 22 février 1990. 87-11.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.753
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine Z..., demeurant ... (Orne),
en cassation d'une décision rendue le 14 octobre 1985 par la commission nationale technique (section agricole), au profit de :
1°) Monsieur A... départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Orne, domicilié ... (Orne),
2°) La Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Orne (COTOREP), dont le siège est à Alençon (Orne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Bertheas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Attendu que, selon ce texte, les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80% de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L.310 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice au taux de 80%, la commission nationale technique a dit qu'elle pouvait, à la date de sa demande, percevoir la lumière de l'oeil droit et présentait une acuité visuelle de 3/50ème inaméliorable de l'oeil gauche ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la vision de Mme Z... entrait dans les prévisions du texte précité, la commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 octobre 1985,
entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ; Condamne le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Orne et la COTOREP, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
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