Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI23
AFFAIRE :
SARL ENYOS SECURITE
C/
[V] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
N° RG : 23/02554
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL ENYOS SECURITE
N° Siret : 418 608 030 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005754 - Représentant : Me Mouna JEMALI, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 214
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 07 Février 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 7], statuant dans le cadre d'un litige opposant la société Enyos Sécurité à son ancien salarié M. [R], a annulé le licenciement de ce dernier, et a condamné la société Enyos Sécurité, avec exécution provisoire, à lui régler les sommes de :
59 049,09 euros au titre d'une indemnité correspondant au paiement de ses salaires pour la période de février 2019 au 7 novembre 2022 et 5 904,91 euros au titre des congés afférents,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 avril 2023, M. [R] a fait signifier à la société Enyos Sécurité un commandement de payer avant saisie-vente, portant sur la somme de 72 206,93 euros en principal, frais et intérêts, déduction faite d'un acompte de 2 768,92 euros.
Le 25 avril 2023, la société Enyos Sécurité a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles pour se voir accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette.
Par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté la société Enyos Sécurité de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Enyos Sécurité à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
condamné la société Enyos Sécurité aux entiers dépens,
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 3 janvier 2024, la société Enyos Sécurité a relevé appel de cette décision.
Elle a sollicité, aux termes de ses premières conclusions d'appelante, l'infirmation du jugement et l'octroi de délais.
M. [R], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 février 2024, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, et les premières conclusions de l'appelante le 21 mars 2024, selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mai 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 20 juin 2024.
Le 19 juin 2024, la société Enyos Sécurité a remis au greffe des conclusions de désistement, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, d'acter son désistement d'instance.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
M. [R], intimé, n'ayant pas constitué avocat, ni conclu, le désistement n'a pas besoin d'être accepté.
Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,
Constate le désistement d'appel de la société Enyos Sécurité et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelante.
La Greffière La Présidente
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