Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57B
N° de Minute : 990
Ordonnance du samedi 10 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [B]
né le 20 Août 2003 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Y] [O] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par le Cabinet CENTAURE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 10 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [B] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [B] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA
L'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L.141-3 du CESEDA prévoit que l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [R] [M], interprète en langue arabe, a été requise par les services de polices et qu'elle a effectué sa mission par voie téléphonique.
Il apparaît donc que l'intéressé a été assisté d'un interprète aux différents stades de la procédure de rétention administrative sans que celui-ci n'allègue et justifie d'un grief quelconque caractérisant une atteinte à ses droits.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la requête
M. [B] soulève l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure.
Toutefois, l'absence de signature de l'autorité administrative compétente étant une cause d'irrecevabilité, le moyen ne peut pas être soulevé la première fois à hauteur d'appel.
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
De manière surabondante, s'agissant d'une procédure de nature civile, il appartient à l'appelant, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire
M. [B] soulève l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire en l'absence de délégation de signature.
Toutefois, la demande de laisser passer consulaire, n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen, étant inopérant, sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a relevé de manière précise et pertinente, les diligences effectuées par l'administration à savoir que la saisine des autorités consulaires algériennes est intervenue le 7 juin 2023, soit le jour du placement en rétention étant précisé qu'une demande aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé avait été d'ores et déjà été formée dans le cadre d'une précédente rétention administrative le 20 mars 2023 et alors que celui-ci a ensuite été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 5 mai au 7 juin 2023.
Il apparaît ainsi que l'administration a accompli les diligences lui incombant.
Les conditions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Yasmina BELKAID, Conseillère
N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57B
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 990 DU 10 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 10 juin 2023 :
- M. [Z] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [B]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [Z] [B] le samedi 10 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Manon LEULIET le samedi 10 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 juin 2023
N° RG 23/00987 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U57B
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