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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.346

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Z..., 2°/ Mme Anne-Marie X... épouse Z..., 3°/ M. Jean-Pierre C..., tous trois domiciliés à Castirla (Corse), 4°/ Mme veuve André A..., née Y..., domicilié à "Pont de Castirla" (Corse), 5°/ M. Jean-Louis B..., domicilié à Castirla (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Jean-Marie C..., 2°/ de M. Nicolas D..., demeurant tous deux à Castirla (Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. C... et D..., tiers électeurs, d'avoir ordonné la radiation de M. et Mme Z..., de M. C..., de Mme Y... et de M. B... de la liste électorale de la commune de Castirla, alors que les contestants n'auraient pas démontré que ces électeurs avaient perdu leur domicile d'origine dans la commune, violant ainsi les articles L. 11 et L. 16 du Code électoral ; Attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que les électeurs précités avaient leur domicile dans d'autres communes et qu'ils ne remplissaient aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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