Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01113 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
répresentée par Mme [K],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[R] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire en date du 18 mai 2015 Monsieur [R] [S] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 avril 2015 mentionnant une hernie discale L2 L3 avec cruralgies droites.
La maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et par décision notifiée à Monsieur [R] [S] le 14 décembre 2015 la consolidation des lésions a été fixée au 01 décembre 2015.
Sur la base d'un certificat médical établi le 26 mars 2021 une rechute des lésions en lien avec la maladie professionnelle reconnue a été prise en charge par la Caisse, rechute ayant donné lieu à une consolidation fixée au 27 avril 2022 suivant décision notifiée par la Caisse le 28 avril 2022 auprès de Monsieur [R] [S].
Le 23 mai 2023 Monsieur [R] [S] s'est vu notifier par la Caisse un taux d’incapacité permanente (IPP) maintenu à 5 %.
Monsieur [R] [S] a formé le 01 juin 2022 un recours à l'encontre de la décision fixant la date de consolidation des lésions suite à la rechute au 27 avril 2022 auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 04 octobre 2022 notifiée par courrier daté du 07 octobre 2022, a rejeté sa contestation et confirmé la date de consolidation fixée au 27 avril 2022.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 21 octobre 2022, Monsieur [R] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [R] [S], comparant en personne, entend contester le taux d'IPP maintenu à 5% ainsi que la date de consolidation fixée au 27 avril 2022 en lien avec la rechute prise en charge.
Au soutien de ses demandes Monsieur [R] [S] indique ressentir de manière permanente des douleurs. Il indique connaître des difficultés pour s'abaisser et mettre ses chaussures. Il précise avoir perdu son emploi du fait de sa maladie et être resté en arrêt de travail eu égard à son affection jusqu'au 31 janvier 2024, étant en retraite depuis le 01 février 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de dernières écritures reçues au greffe le 17 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [R] [S] tendant à la révision de son taux d'IPP et de rejeter sa contestation quant à la date de consolidation fixée.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève que Monsieur [R] [S] n'a aucunement saisi la CMRA d'un recours administratif préalable quant à la décision de maintien de son taux d'IPP en date du 23 mai 2023, et ce avant l'expiration du délai de recours de 2 mois.
Concernant la date de consolidation fixée au 27 avril 2022, la Caisse considère que cette date a été évaluée par son médecin conseil, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que Monsieur [R] [S] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'avis du médecin conseil et celui de la CMRA. Par ailleurs, selon elle, Monsieur [R] [S] ne justifie pas de l'utilité de la mise en œuvre le cas échéant d'une expertise judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de révision du taux d'IPP
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [R] [S] sollicite la révision de son taux d'IPP maintenu à 5 % au titre de la rechute suivant décision de la Caisse en date du 23 mai 2023.
Or, il ressort des pièces produites par la Caisse que cette décision de maintien du taux d'IPP en date du 23 mai 2023 a été notifié en courrier recommandé à Monsieur [R] [S], courrier dont il a accusé réception le 26 mai 2023.
Monsieur [R] [S] ne justifie pas avoir saisi dans le délai de recours de 2 mois la CMRA afin de contester cette décision.
En effet, les éléments de procédure au titre de la présente instance ne visent que la contestation de Monsieur [R] [S] à l'encontre de la décision de la Caisse notifiée le 28 avril 2022 fixant la date de consolidation des lésions à la suite de la rechute au 27 avril 2022, décision contre laquelle le requérant a formé un recours administratif préalable devant la CMRA et qui a rendu une décision de rejet de sa contestation le 04 octobre 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de révision du taux d'IPP formée par Monsieur [R] [S] dans le cadre de la présente instance sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité du recours contentieux formé à l'encontre de la décision de la CMRA du 04 octobre 2022
En l'espèce, en application des articles L142-4 et R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, il sera relevé à la lecture des pièces communiquées par la Caisse que Monsieur [R] [S] a entendu contester la décision de la Caisse en date du 28 avril 2022 ayant fixé la date de consolidation de ses lésions au titre de la rechute au 27 avril 2022 suivant recours formé le 01 juin 2022 devant la CMRA qui, par décision du 04 octobre 2022 notifié par courrier en date du 07 octobre 2022, a rejeté sa contestation.
Monsieur [R] [S] a formé son recours contentieux, objet de la présente instance, à l'encontre de cette décision de la CMRA le 21 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.
Le recours contentieux formé par Monsieur [R] [S] à l'encontre de cette décision de la CMRA est donc recevable.
Sur la date de consolidation
En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
En l'espèce, il ressort des termes mêmes du recours contentieux formé par Monsieur [R] [S] et des débats lors de l'audience que l'objet de la contestation formée par ce dernier porte principalement sur le maintien de son taux d'IPP à hauteur de 5 % au titre de la rechute.
Monsieur [R] [S] ne développe à l'appui de son recours formé à l'encontre de la décision de fixation au 27 avril 2022 de la date de consolidation de ses lésions suite à la rechute aucun élément de contestation ni ne produit de justificatifs médicaux susceptibles de démontrer une absence de stabilité de son état de santé à la date du 27 avril 2022 ou à tout le moins permettant de suffisamment remettre en cause la stabilité des lésions retenue à cette date et pouvant justifier la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire.
Aussi, et à défaut de tels éléments de preuve, la demande formée par Monsieur [R] [S] tendant à contester la date de consolidation des lésions suite à la rechute fixée au 27 avril 2022 sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [R] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [R] [S] tendant à la révision de son taux d'IPP maintenu à 5 % dans le cadre de la prise en charge de la rechute suivant décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 23 mai 2023 ;
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [R] [S] tendant à contester la date de consolidation des lésions suite à la rechute fixée au 27 avril 2022 suivant décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 28 avril 2022
REJETTE le recours formé par Monsieur [R] [S] en vue de contester la fixation à la date du 27 avril 2022 la consolidation des lésions suite à la rechute prise en charge suivant certificat médical en date du 26 mars 2021 ;
CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 28 avril 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 04 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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