Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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, engagé par la société Panilor, aux droits de laquelle vient la société Boulangerie viennoiserie française (BVF), en qualité de boulanger, et membre du comité d'entreprise, a été licencié par lettre du 13 septembre 2004, après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi dans le même temps le juge prud'homal d'une action en contestation de son licenciement et le ministre du travail d'un recours en annulation de l'autorisation administrative de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de réintégration du salarié et d'en tirer des conséquences indemnitaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié, membre élu du comité d'entreprise, il incombe au salarié, s'il le désire, de demander à son employeur, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; en considérant que M.
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avait valablement formé une demande de réintégration au moyen de conclusions entrées au greffe le 22 février 2005, soit dans les deux mois de la notification le 27 janvier 2005 de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement prise par le 21 janvier 2005 par le ministre du travail, alors que la demande de réintégration formée par voie judiciaire n'offre pas les mêmes garanties juridiques qu'une demande de réintégration formée par un courrier recommandé avec avis de réception adressé directement à l'employeur, la cour a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ;
Mais attendu que le code du travail ne précisant pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration formulée par le salarié après annulation par le ministre de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette demande avait été valablement formée au moyen de conclusions déposées au greffe, et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été notifiées à l'adversaire, dans le délai de deux mois suivant la décision ministérielle ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2422-4 du code du travail et 1147 du code civil ;
Attendu que l'arrêt alloue au salarié une indemnisation compensant la perte de ses salaires depuis son licenciement jusqu'à la date de sa demande de réintégration ;
Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la décision ministérielle annulant l'autorisation de licenciement faisait l'objet d'un recours devant une cour administrative d'appel et n'était donc pas définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Boulangerie viennoiserie française à payer à M.
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la somme de 69 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire consécutive à sa réintégration et correspondant aux salaires et indemnités compensatrices de congés payés non perçus par le salarié depuis son éviction jusqu'à la date de notification de ses conclusions d'appel, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Boulangerie viennoiserie française.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de réintégration du salarié et d'avoir condamné en conséquence la société BVF à payer à Monsieur
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la somme de 69 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire consécutive à sa réintégration,
AUX MOTIFS QUE ; « Attendu qu'aux termes de l'article L. 436-3 (recodifiés L. 2422-1 et suivants) du Code du Travail, « l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonnée par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son mandat si l'institution na pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue à l'article 436-1 » ;
Qu'il est constant que celle-ci n'est pas automatique et doit avoir été sollicitée par le salarié dans les deux mois de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, ou de la décision la prononçant en cas de recours ;
Que la SA BVF conteste la régularité formelle de cette demande de réintégration, en prétendant qu'elle doit être formée dans le délai de deux mois, auprès de l'employeur par lettre recommandée ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Olivier
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a, par conclusions entrées au greffe le 22 février 2005, sollicité dans le cadre de la présente procédure introduite par le salarié dès le 27 septembre 2004 et avant qu'une décision ait été prononcée au vu de son recours hiérarchique diligentée le 15 septembre 2004, sa réintégration dans son ancien poste ;
Que cette demande, faite dans les deux mois de la notification le 27 janvier 2005 de la décision prise le 21 janvier 2005 par le Ministre du Travail est conforme aux dispositions de l'article L. 2422-1 susvisé ;
Qu'en effet, la condition de forme énoncée par l'appelante et issue d'une circulaire d'application, ne relève que du caractère probant de la date du recours et n'est pas prescrite comme condition de fond ; qu'au demeurant, aucun grief n'est allégué par la SA BVF de ce chef ;
Attendu que la demande de réintégration sera déclarée par conséquent, recevable, aucune disposition ne sommant le salarié de la solliciter selon une forme particulière auprès de l'employeur ;
Qu'au surplus, la SA BVF ne justifie d'aucun grief relativement à la forme de cette demande faite utilement par le salarié dans le cadre juridique conflictuel qui opposait déjà les parties ;
Que ce moyen sera écarté, sa demande étant recevable ; ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ;
« Attendu que répondant à l'argument de la partie défenderesse, laquelle soutient que faute d'avoir sollicité sa réintégration au sein de la SA BVF dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du ministre compétent , il y a lieu de relever que le demandeur a saisi la juridiction prud'homale de céans le 27.09.2004, par une demande introductive d'instance, laquelle a été suivie de conclusions écrites du mandataire de Mr
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, faisant mention de sa demande expresse de réintégration dans la société BVF ; il convient en conséquence de rejeter le moyen d'irrecevabilité opposé à la demande de réintégration par la partie défenderesse ; »,
ALORS QU'aux termes de l'article L. 2422-1 du Code du travail, lorsque le ministre compétent annule sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié, membre élu du comité d'entreprise, il incombe au salarié, s'il le désire, de demander à son employeur, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ;
en considérant que Monsieur
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avait valablement formé une demande de réintégration au moyen de conclusions entrées au greffe le 22 février 2005, soit dans les deux mois de la notification le 27 janvier 2005 de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement prise par le 21 janvier 2005 par le Ministre du Travail, alors que la demande de réintégration formée par voie judiciaire n'offre pas les mêmes garanties juridiques qu'une demande de réintégration formée par un courrier recommandé avec avis de réception adressé directement à l'employeur, la Cour a violé l'article L. 2422-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société BVF à payer à Monsieur
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la somme de 69 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire consécutive à sa réintégration,
AUX MOTIFS QUE ; « Attendu que s'agissant de l'indemnisation du préjudice lié à l'annulation de l'autorisation administrative de licencier, il y a lieu de relever que « lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai, prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire » précise l'article L. 2422-4 (ancien article L. 436-3) du Code du travail ;
Que cependant, cette indemnité non réclamée par Monsieur Olivier
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à hauteur de Cour, eu égard au caractère non définitif de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement initialement obtenu par son employeur pour le licencier en application des dispositions des articles L. 425-1 et suivants du Code du travail, ne le prive pas du bénéfice de son droit à indemnisation consécutif à la décision de réintégration obtenue en sa faveur ;
Que cette indemnité se distingue de celle prévue par l'article L. 2422-4 susvisé, en ce qu'elle présente un caractère forfaitaire et non celui d'un complément de salaire et à ce titre n'est ni soumise aux cotisations sociales, ni à la réduction des sommes perçues de la part d'un autre employeur ou de l'ASSEDIC, durant la période postérieure au licenciement et antérieure à la réintégration ;
Que sur ce fondement, la demande de Monsieur Olivier
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, délégué du personnel réintégré dans son emploi selon la présente décision, est recevable et bien fondée ;
Attendu quant à montant, il échet de constater que le calcul effectué par l'intimé a pour base les salaires et indemnités compensatrices de congés payés non perçues depuis son éviction jusqu'à la date de ses conclusions d'appel ;
Que ce mode d'appréciation de l'ampleur de son préjudice n'es pas de nature à modifier le caractère forfaitaire de son indemnisation ;
Qu'elle n'est pas contestée dans son montant par la SA BVF et permet l'indemnisation intégrale du préjudice économique subi par Monsieur Olivier
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Que dès lors, il y sera fait droit à hauteur de 69 000 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de constater qu'aucune demande complémentaire n'a été formulée en l'état par Monsieur Olivier
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sur le fondement de l'article L. 2422-4 (ancien article L. 436-3) du Code du travail ;
Que par conséquent, il n' y pas lieu de surseoir à statuer sur ce point ; ».
ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article L. 2422-4 du Code du travail, ce n'est que lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive que le salarié, qui a régulièrement demandé sa réintégration, peut prétendre à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice moral et matériel subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration ; en allouant à Monsieur
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une indemnisation compensant la perte de ses salaires depuis son licenciement jusqu'à la date de ses conclusions d'appel tout en constatant le caractère non définitif de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement initialement obtenue par la société BVF, la Cour a violé de façon flagrante l'article L. 2422-4 du Code du travail par refus d'application.
ALORS D'AUTRE PART QU' en application des articles L. 2422-4 du Code du travail et 1147 du Code civil, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation résultant de l'annulation définitive de l'autorisation de licenciement ne peut se cumuler avec des dommages et intérêts supplémentaires qu'à la condition que le salarié prouve l'existence d'un préjudice distinct de la totalité du préjudice moral et matériel subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration, lequel a déjà été réparé par les dispositions de l'article L. 2422-4 du Code du travail ;
en omettant totalement de caractériser l'existence d'un préjudice, distinct de la perte de ses salaires, subi par le salarié et susceptible de justifier la condamnation de la société BVF à payer la somme de 69 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire consécutive à sa réintégration qui correspondait aux salaires et indemnités compensatrices de congés payés non perçues par le salarié depuis son éviction jusqu'à la date de ses conclusions d'appel, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil.
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