Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00228 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y73X
N° :
Monsieur [E] [B]
c/
Monsieur [S] [Z],
Madame [P] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z]
Demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Monsieur [S] [Z] bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25%- numéro 92050-2024-000851 du 20/03/2024- accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
Tous deux représentés par Maître Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P06
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière: Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 janvier 2024, Monsieur [E] [B] a fait assigner en référé Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement , au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de les voir condamnés :
- à exécuter des travaux préconisés par l’expert dans son rapport, sous astreinte,
- à lui rembourser les frais d’expertise de 4 425,82 euros
-à lui verser 3000 euros d’indemnité de procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [E] [B] soutient des conclusions selon lesquelles il maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance et y rajoute la demande suivante :
-condamner Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] à lui payer 1100 euros au titre de la reprise des embellissements et 1500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il indique qu’il est propriétaire d’un appartement au 5ème étage escalier 12 sis [Adresse 1] et les consorts [Z] occupent un appartement au 6ème étage et provoquent des infiltrations chez lui depuis plusieurs années ; que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] déposé le 30 mars 2023 conclut clairement qu’il y a urgence à ce que les travaux d’étanchéité du bac à douche soient effectués par DF pour mettre un terme aux infiltrations subies par lui-même, et pour lui permettre ensuite de refaire les embellissements de sa salle de bain selon devis entérinés par l’expert, qui a également estimé le préjudice de jouissance à 1500 euros ; que les défendeurs ne justifient pas d’avoir réalisé les travaux demandés en urgence, les réfections partielles ne répondant pas à la demande de l’expert.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [S] [Z] et Madame [P] [Z] demande au juge des référés principalement de :
-débouter le demandeur,
- condamner le demandeur au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent en substance qu’ils n’étaient pas assistés lors des 2 réunions d’expertise, que l’expert a repris simplement les conclusions de la société AQUANEF intervenue en mars 2022, qu’ils ont fait exécuter des travaux de réparations par la société OXXYTEC en mars 2022 qui ont mis un terme aux infiltrations subies par Monsieur [B] ; qu’il n’est pas démontré par le demandeur que s’il subit encore des infiltrations elles proviennent de chez eux ; qu’en mars 2023 la société IDP a été mandatée par le syndic pour une recherche de fuite et sa facture indique « rapport fuite eau culotte d’évacuation en fonte des eaux usées au 6ème étage chez M. [Z], « , et que des travaux de réparation ont été effectués par le syndic ce qui établit une possibilité que cette fuite soit la source des infiltrations subies par le demandeur.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et dès lors il n'y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande de remise en état
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
En l’espèce,
Le rapport d’expertise judiciaire du 30 mars 2023 versé aux débats conclut notamment que :
-les fuites sont toujours actives lors des réunions des 1er décembre 2022 et 22 février 2023
-la responsabilité unique à 100% est celle des consorts [Z] assurés par ALLIANZ
-les travaux doivent être effectués d’urgence dans l’appartement de M. [Z], soit dépose totale bac de douche, reprise du support , réalisation d’une étanchéité sur l’emprise du bac avec relevés sur les 4 cotés, remplacement des évacuations du bac à douche, réalisation d’un revêtement carrelé en raccord et de joints d’étanchéité entre faïence murale et bac à douche.
Le demandeur verse également aux débats un ordre de service du syndic de l’immeuble en date du 13 mars 2023 pur une recherche de fuite dans la dalle entre l’appartement de M. [Z] et le plafond de M. [B], « une canalisation encastrée serait fuyarde », et la facture correspondante indiquant « fuite d’eau sur la culotte d’évacuation en fonte des eaux usées », et joint en ciment au pourtour de la culotte.
Les défendeurs produisent une facture de travaux du 4 avril 2022, pour des travaux d’ étanchéité du sol de la douche, raccordement à l’alimentation en cuivre, pose de carrelage et joint, pour un montant de 866 euros, et une autre facture de la société IDP au syndic, indiquant une réparation en date du 9 mai 2023 pour remplacement d’une partie de l’évacuation en fonte encastrée dans la gaine technique entre le 5ème et le 6ème étage, pour un montant de 3432,88 euros.
Il est relevé que ces travaux ont été effectués après le dépôt du rapport d’expertise, et que celui-ci n’a donc pas couvert ce sujet d’une responsabilité éventuelle d’une canalisation partie commune.
Il n’est pas produit d’élément susceptible d’indiquer que les infiltrations sont toujours actives chez Monsieur [B], de sorte que, s’il n’est pas contestable que les défendeurs n’ont pas exécuté tous les travaux préconisés par l’expert judiciaire, il n’est pas pour autant établi qu’il existe toujours des désordres chez Monsieur [B], les réparations effectuées par le syndic étant susceptibles d’avoir mis un terme aux infiltrations subies, sans que les éléments versés aux débats ne puissent établir la responsabilité des consorts [Z] avec l’évidence requise en référé et la nécessité d’effectuer les travaux listés par l’expert.
En conséquence, le demandeur n’établit ni l’urgence, ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise en état.
Sur la demande de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n' apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce,
Au vu de la contestation possible concernant l’origine des désordres, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provisions au titre de la reprise des embellissements et du préjudice de jouissance.
Pour le même motif, il existe une contestation sérieuse sur la demande de remboursement des frais d’expertise.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remboursement des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Néanmoins l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle sur indemnisation des préjudices,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des frais d’expertise,
Condamnons Monsieur [E] [B] aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 26 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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