Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-44.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.156
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à la Bascule Montigny-sur-Vence, à Poix-Terron (Ardennes),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section commerce), au profit de Monsieur François Y..., demeurant ..., à Charleville-Mézières (Ardennes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 6 juin 1986) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., qu'il employait, en qualité de chauffeur poids lourds international, diverses sommes à titre de salaires, indemnités de grands déplacements et de congés payés alors, selon le pourvoi, que ces sommes ne sont pas dues, le salarié ayant causé un accident de la circulation qui a détruit le camion de l'entreprise et le salarié n'effectuant pas de grands déplacements, alors, en outre, que seule la caisse de congés payés est redevable des indemnités réclamées de ce chef ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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