Cour de cassation, 11 octobre 1990. 87-43.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.202
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Couquard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Donato B... Benedetto, demeurant ... à Savigny-Sur-Orge (Essonne),
défendeur à la cassation ; M. B... Benedetto a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. C..., M. A..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Couquard :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Di X..., embauché en novembre 1968 par la société Couquard en qualité de menuisier et devenu technicien de chantier ETAM, a été licencié le 22 avril 1985, pour inaptitude physique définitive aux emplois de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, d'une part, que n'ont pas été prises en considération ses conclusions faisant valoir que la rupture était motivée par un cas de force majeure ; et alors, d'autre part, que cette inaptitude n'étant pas la conséquence d'un accident du travail, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi du 7 janvier 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'origine de l'inaptitude de M. B... Benedetto était liée à ses conditions d'emploi dans l'entreprise, a justement décidé qu'il ne pouvait s'agir d'un cas de force majeure et que l'employeur devait supporter les conséquences de la rupture ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. B... Benedetto :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouter celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt a énoncé que dans son certificat médical du 28 mars 1985, le médecin du travail avait déclaré :
".. les manutentions de charges lourdes ou encombrantes formellement contre-indiquées paraissent être à l'origine de l'arrêt de travail du 31 janvier 1985 ; en conséquence inapte définitivement aux emplois de l'entreprise dans les conditions de travail actuelles" ; Attendu, cependant, que le salarié dans ses conclusions avait fait valoir que son inaptitude physique résultait des conditions d'exercice de son activité professionnelle dans des conditions ne correspondant pas à la définition, par la convention
collective applicable, du poste qu'il occupait et pour lequel la manutention de charges lourdes n'était pas prévue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inaptitude était la conséquence de la prohibition du port de charges lourdes ou encombrantes, sans répondre au moyen du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Couquard, envers M. B... Benedetto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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