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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 mai 2023. 23LY00854

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00854

Date de décision :

10 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne Rhône-Alpes a ordonné son transfèrement de la maison d'arrêt de Lyon Corbas au centre pénitentiaire d'Aiton. Par ordonnance n° 2209416 du 22 février 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement dépourvue de fondement. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2023, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et la décision de transfèrement du 18 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel qui expirait au 24 avril 2023, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, 10 mai 2023 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1

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