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Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2023. 22VE01729

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01729

Date de décision :

18 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 30 avril 2020. Par un jugement n° 2200404 du 30 mars 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Olszakowski, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle 25% par décision du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant albanais né le 2 janvier 1993 à Shköder, qui a déclaré être entré en France le 28 juin 2018, a sollicité le 3 juillet 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2022, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 30 avril 2020. M. A relève appel du jugement du 30 mars 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne fait état, toutefois, d'aucun élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause les motifs du premier juge. Par adoption de ces motifs, retenus à bon droit et exposés au point 2. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Moselle. Fait à Versailles, le 18 juillet 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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