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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 janvier 2023. 2216463

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216463

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 16 novembre 2022, la société des jardins ouvriers des vertus, l'association Environnement 93 et Mme A B, représentées par Me Heddi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-2617 du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la société du Grand Paris, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint Denis Pleyel " et " Champigny centre ", situés sur les communes d'Aubervilliers et de Saint-Denis et mentionnés en son annexe ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'informer sans délai le juge de l'expropriation du jugement d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société du Grand Paris qui n'ont pas produit d'observation. Par un acte enregistré le 18 décembre 2022, les requérantes déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintenir leurs conclusions à fin de frais de justice. Vu : - l'ordonnance n° 2216640 du 8 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 18 décembre 2022, la société des jardins ouvriers des vertus, l'association Environnement 93 et Mme B déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser aux requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de la société des jardins ouvriers des vertus, l'association Environnement 93 et Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme totale de 1 000 (mille) euros à la société des jardins ouvriers des vertus, l'association Environnement 93 et Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des jardins ouvriers des vertus, à l'association Environnement 93, à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la société du Grand Paris. Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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