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Tribunal Administratif de Toulon, 31 janvier 2023. 2203571

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2203571

Date de décision :

31 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une aide financière qu'elle a sollicitée, à plusieurs reprises, auprès de l'Institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale (IRCEM). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judicaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions qu'elles attribuent compétence à la juridiction judiciaire pour connaître des litiges relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale. 3. Il en résulte que la requête susvisée, qui porte sur un litige relatif à une demande d'aide financière individuelle sollicitée auprès de l'Institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale (IRCEM) ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulon, le 31 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.

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