Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/16414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/16414
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNWM
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2022 - tribunal judiciaire de SENS
RG n° 20/00318
APPELANTS
Monsieur [L] [S] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [S] né le [Date naissance 2] 2004
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D'AUXERRE
Madame [Y] [H] épouse [S] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [S] né le [Date naissance 2] 2004
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D'AUXERRE
MACIF
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D'AUXERRE
INTIMEES
Madame [Z] [B] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15]
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau D'AUXERRE
CPAM DE LA COTE D'OR
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
LA MUTUELLE DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2016, Mme [Z] [A] épouse [U], alors employée en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) par la commune de [Localité 13] (89) a été blessée à la suite d'une chute dans la cour de l'école primaire où elle était affectée, imputable à [G] [S] alors âgé de 11 ans pour être né le [Date naissance 2] 2004.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T] [C] qui a établi son rapport définitif le 9 mars 2020.
Par actes d'huissier en date du 19 mai 2020, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Sens, son assureur, la Mutuelle de [Localité 11], M. [L] [S] et Mme [Y] [H] épouse [S] (les époux [K]), en leur qualité de représentants légaux de [G] [S], ainsi que leur assureur, la société MACIF en présence de la [Adresse 12] (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 juin 2022, cette juridiction a :
- déclaré les époux [S] entièrement responsables de l'accident dont a été victime Mme [U] le 5 janvier 2016, causé par leur fils [G] [S], mineur,
en conséquence,
- condamné solidairement les époux [S] avec la société MACIF à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 37 643 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 800 euros au titre des frais de déplacement
* 2 160 euros au titre de l'assistance temporaire par tierce personne
* 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif
* 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément
* 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné solidairement les époux [S] avec la société MACIF à payer à la CPAM la somme de 64 512,26 euros au titre des débours,
- condamné solidairement les époux [S] avec la société MACIF à payer à la CPAM la somme de 1 096 euros au titre de l'indemnité prévue par l'ordonnance n° 96-51 [du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale],
- condamné in solidum les époux [S] avec la société MACIF à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [S] avec la société MACIF à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Boivin-Le Chevoir, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [S] avec la société MACIF aux entiers dépens, dont ceux de la procédure de référé, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire,
- déclaré le jugement opposable à la Mutuelle de [Localité 11],
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 27 septembre 2022, les époux [S] en qualité de représentants légaux de leurs fils [G] mineur au moment des faits et M. [G] [S] devenu majeur (les consorts [S]), ainsi que la société MACIF ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [S] avec la société MACIF à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 37 643 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné solidairement les consorts [S] avec la société MACIF à payer à la CPAM la somme de 64 512,26 euros au titre des débours.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions des consorts [S] et de la société MACIF notifiées le 19 juillet 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
réformant le jugement dont appel,
- dire que la rente accident du travail s'impute sur les postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle,
- juger que Mme [U] percevra au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle le reliquat après imputation de la rente accident du travail soit 8 954,07 euros (37 643 euros - 28 688,93 euros),
- condamner Mme [U] à payer à la société MACIF la somme de 28 688,93 euros au titre du remboursement du trop perçu,
- condamner Mme [U] à verser à la société MACIF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions de Mme [U] notifiées le 30 janvier 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 954 du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens en toutes ses dispositions,
- condamner les appelants in solidum à payer à Mme [U] une somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la CPAM notifiées le 9 février 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- dire et juger la CPAM recevable et bien fondée à solliciter la confirmation pure et simple du jugement critiqué en ce qu'il a fait entièrement droit à ses demandes,
- condamner solidairement les consorts [S] et la société MACIF à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également les mêmes aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, avocats, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle de [Localité 11] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 20 décembre 2022, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction attachée à l'absence de mention dans le dispositif des conclusions d'appelant des consorts [S] et de la société MACIF d'une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement
Mme [U] se prévaut du non-respect par les consorts [S] et la société MACIF des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce que, dans le dispositif de leurs écritures, ils ne sollicitent ni la réformation ni l'infirmation du jugement, de sorte que cette décision ne pourra qu'être confirmée.
En réponse, les consorts [S] et la société MACIF soutiennent que contrairement aux affirmations de Mme [U], leurs conclusions d'appelants fondent juridiquement leurs demandes tendant à voir imputer la rente d'accident du travail sur les postes de préjudice qu'elle a vocation à indemniser et à obtenir la restitution des sommes indûment perçues.
Sur ce, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, « L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ».
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, prévoit que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ».
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code du procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois dans un arrêt publié le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), instaurant une charge procédurale nouvelle, la Cour de cassation a jugé, au regard des exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l'espèce, les consorts [S] et la société MACIF, qui étaient représentés par un avocat, professionnel du droit, ont interjeté appel du jugement déféré par déclaration du 27 septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020, de sorte qu'ils devaient se conformer à cette obligation procédurale nouvelle.
Or, le dispositif des premières conclusions des consorts [S] et de la société MACIF déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, à savoir celles qui ont été notifiées le 16 décembre 2022, est ainsi rédigé :
« Vu le jugement du tribunal judiciaire de Sens du 15 juin 2022,
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Dire que la rente accident du travail s'impute sur les postes de perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
Vu la notification définitive des débours du 7 juillet 2020 de la CPAM chiffrant le capital rente AT à 26.967,45 euros,
Condamner Mme [U] à payer à la MACIF la somme de 26.967,45 euros,
Condamner Mme [U] à verser à la MACIF la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
Force est de constater que ce dispositif ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'annulation ou l'infirmation du jugement frappé d'appel.
Ce n'est que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives déposées le 19 juillet 2023, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, que les consorts [S] et la société MACIF ont sollicité la réformation du jugement afin qu'il soit dit que la rente accident du travail s'impute sur les postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle et jugé que Mme [U] percevra au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle le reliquat après imputation de la rente accident du travail soit 8 954,07 euros (37 643 euros - 28 688,93 euros).
Il en résulte qu'à défaut de demande d'annulation ou d'infirmation du jugement formée par les appelants dans leurs premières conclusions, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [S] et la société MACIF qui succombent dans leur recours supporteront in solidum la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Confirme le jugement dans les limites de l'appel,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. [L] [S] et Mme [Y] [H] épouse [S], M. [G] [S] et la société MACIF aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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