Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-19.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.162
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Azur assurances, société anonyme, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la société CDR créances groupe Consortium réalisation, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Ucina,
2 / de Mme Etoile Y...
A..., épouse Z...,
3 / de Mlle Véronique B... Sellam X...,
4 / de M. Joseph Sellam X...,
5 / de Mlle Gamra Chantal Sellam X...
6 / de M. Pascal Elie Sellam X...,
7 / de Mlle Aziza Sellam X...,
8 / de M. Ephraïm Eric Sellam X..., représenté par sa tutrice légale Mme Etoile Y...
A...,
demeurant tous les sept ...,
9 / de Mme Sylvie Esther Sellam X..., épouse Mamane, demeurant ...,
10 / de la société Hôtel Bonne Nouvelle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société CDR créances groupe Consortium réalisation, venant aux droits de la société Ucina, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z...
X... et de la société Hôtel Bonne Nouvelle, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1999), que M. et Mme Z... et la SNC Hôtel Bonne Nouvelle (la SNC), représentée par M. Sellam, ont souscrit deux emprunts auprès de la banque Ucina pour l'acquisition des parts de la SNC ; qu'au décès de M. Sellam, il est apparu qu'alors que des primes d'assurance étaient régulièrement prélevées par la banque, aucune assurance ne garantissait les obligations d'emprunteur de M. Sellam, dont la demande avait été refusée par l'assurance groupe AGF de la banque ; qu'il aurait dû contracter une garantie auprès des Assurances mutuelles de France, qui avaient accepté de l'assurer, mais que la police de cette assurance n'avait pas été régularisée ; que Mme Sellam, veuve du défunt, les ayants droit de celui-ci, les consorts Z..., et la SNC ont alors assigné en responsabilité la banque Ucina, devenue la société CDR créances groupe Consortium (la banque), laquelle a appelé en garantie la société Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France ; que l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité de la banque, l'a condamnée à indemniser les consorts Z... et a fait droit partiellement à l'appel en garantie ;
Attendu que la société Azur assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la banque, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que la mise en jeu de la responsabilité pour faute suppose que soit établie, outre une faute et un dommage, l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la banque Ucina envers les consorts Z... pour avoir laissé croire aux emprunteurs qu'ils étaient assurés auprès des AGF ; qu'en condamnant néanmoins le groupe Azur à garantir, à concurrence de moitié, la banque de cette condamnation, au seul constat inopérant que l'agent général du groupe Azur aurait trompé la banque sur l'existence d'un contrat qui aurait été souscrit personnellement par M. Sellam auprès du groupe Azur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, par des motifs non repris au moyen, la cour d'appel, pour condamner la banque à indemniser les consorts Z..., a retenu qu'elle avait failli à son devoir de conseil et d'information à l'égard de ses clients, en ne veillant pas à la régularité et au suivi de l'assurance personnelle que M. Sellam devait souscrire en vue de l'obtention du prêt ; qu'analysant les conséquences dommageables subies par les consorts Z..., l'arrêt retient qu'ils n'ont pu, au décès de l'emprunteur, se prévaloir de la garantie du groupe Azur, dont l'agent avait certifié à la banque que M. Sellam était assuré par lui ;
que cette garantie n'a pas été mise en place faute de signature de contrat et de paiement des primes ; que l'arrêt retient encore que le groupe Azur, non seulement n'avait pas averti la banque de l'absence de régularisation du contrat d'assurance qui devait être souscrit par M. Sellam, mais au surplus qu'elle l'avait trompée en attestant par écrit de l'existence dudit contrat ;
Que de ces constatations et énonciations, qui établissent l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la société Azur assurances et le dommage subi par les consorts Z..., la cour d'appel a pu déduire que cette compagnie d'assurances avait engagé sa responsabilité quasi délictuelle et devait être tenue à garantie partielle vis-à-vis de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur assurances et de la société CDR créances groupe Consortium réalisation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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