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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-15.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.434

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Saint-Saturnin-d'Apt (Vaucluse), le Moulin, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de M. Aimé Pierre Y..., demeurant à SaintSaturnin d'Apt (Vaucluse), Plan Saint-Martin, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, M. Aydalot, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 27 février 1990), que M. Y... et Mme X... sont propriétaires de deux fonds contigus ; que M. Y... soutenant que la limite des propriétés était matérialisée par un fossé, a revendiqué la mitoyenneté de ce fossé ; que Mme X..., prétendant qu'un chemin d'exploitation marquait cette limite, s'est opposée à la demande de M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'assiette du chemin était la propriété de M. Y... et que la limite séparative des propriétés était constituée par le fossé, alors, selon le moyen, que les chemins qui servent à la desserte et à l'exploitation de deux fonds ruraux sont présumés être la propriété des riverains ; que la présomption ainsi instituée par l'article 92 du Code rural ne peut être écartée que par la preuve par titre de la propriété exclusive de l'un des riverains ; que la cour d'appel n'a pu tirer des titres imprécis et contraires que des présomptions, d'où il suit qu'elle ne pouvait pas, sans méconnaître l'article 92 du Code rural, décider que le droit de propriété de M. Y... sur l'assiette du chemin était fondé en titre et excluait l'application de ce texte ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les titres établissaient le droit de propriété de M. Y... sur l'assiette du chemin et que le fossé était la limite entre les fonds de M. Y... et de Mme X..., la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, relatif à la qualification du chemin, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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