Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/01931
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01931
Date de décision :
22 décembre 2024
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- N° RG 24/01931 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01931 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZCP - Mme [B] [M]
Ordonnance du 22 décembre 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [T] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [M]
née le 22 Mai 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (77)
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Emilie CHARTON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 09 Décembre 2024 dont fait l’objet Mme [B] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 22 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [M], reçue et enregistrée au greffe le 22 décembre 2024 à 15 h05,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 22 décembre 2024 à 15 h05 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’ observations du procureur de la République en date du 22 décembre 2024,
Mme [B] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 19/12/24 à 16 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 22/12/24 à 15 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice, état d’agitation, risque suicidaire, déambulations nocturnes ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19/12/24 à 16 heures 30
et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [B] [M] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 décembre 2024 à 16H34,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [B] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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