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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01203

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01203

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 mars 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01203 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2J2 Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Fougeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [S] [U] né le 25 Août 1985 à [Localité 1] de nationalité indienne Ayant pour conseil choisi Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté par Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris substitué par Me VAILLANT Miren avocat de permanence ayant pour plaidant M. [O] [V] élève-avocat, convoqué au centre de rétention de Vincennes, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national  - Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 20h37, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 4 mars 2026 à 11h56 à Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [S] [U] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [U], né le 29 août 1985 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention par arrêté du 27 février 2026, sur le fondement d'une interdiction de circuler sur le territoire national et de remise aux autorités portugaises prises le même jour. Le 28 février 2026, le conseil de M. [S] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 2 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 3 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [S] [U] en raison de l'irrégularité de la procédure, au motif que le contrôle d'identité ayant conduit à l'interpellation de l'intéressé était dépourvu de base légale en ce que les réquisitions du ministère public versées au dossier autorisaient des opérations de contrôle pour une date distincte de celle mentionnée au procès-verbal d'interpellation. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le contrôle d'identité a eu lieu au regard du comportement des individus, rendant les réquisitions surabondantes. MOTIVATION L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière, le contrôle d'identité étant réalisé au seul visa des réquisitions du procureur de la République, le 25 février pour des contrôles autorisés uniquement le 26. La décision sera confirmée par adoption des motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 05 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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