Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SOREL & Associés
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[N] [C]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°281/2023
N° RG 22/00102 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQBC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [N] [C], ès-qualités d'ayant droit de Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & Associés, avocat plaidant au barreau de BOURGES et Me Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL & Associés, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00868 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 février 2019, Mme [O] [Z], née en 1946, a déposé auprès de la CARSAT Centre Val de Loire une demande de majoration pour tierce personne, ce qui lui a été refusé selon notification du 21 juin 2019.
Contestant cette décision de rejet, Mme [Z], par courrier du 31 juillet 2019 a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité d'Orléans, qui l'a transmis au Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges le 30 août 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Mme [Z] est décédée le 7 mai 2020. Sa fille, [N] [C], a souhaité poursuivre la procédure et maintenir la demande de majoration tierce personne pour la période du 19 février 2019 au 7 mai 2020.
Par jugement du 17 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, après réouverture des débats sur la mise en 'uvre du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, sur la transmissibilité de l'action et sur l'extinction de l'instance a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [Z] en l'absence de mise en 'uvre du recours préalable obligatoire,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration d'appel du 11 janvier 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [C] demande à la Cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [Z] en l'absence de mise en 'uvre du recours préalable obligatoire,
- condamné Mme [C] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
' juger que Mme [C] poursuit l'action engagée par sa mère Mme [Z] de son vivant et dire, en conséquence, ses demandes recevables,
' juger le recours de Mme [Z], poursuivi par Mme [C], recevable nonobstant l'absence de saisine de la CMRA eu égard à l'erreur commise par la CARSAT quant aux voies et modalités de recours,
' juger, à titre principal, que Mme [Z] était dans l'impossibilité d'effectuer seule les actes ordinaires de la vie avant ses 65 ans et, en conséquence, dire qu'elle devait bénéficier de la majoration pour tierce personne pour la période du 19 février 2019 au 7 mai 2020,
' ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise sur pièces confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de dire si l'état de santé de Mme [Z] lui permettait, avant ses 65 ans, d'accomplir les actes ordinaires de la vie,
' statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
La CARSAT, par courrier du 8 novembre 2022, a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 28 mars 2023, sur le fondement des articles R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile, faisant valoir que s'agissant d'un contentieux purement médical, elle applique strictement la position du médecin conseil et s'en rapporte à ses pièces et écritures déposées le 28 février 2022 aux termes desquelles il plaise à la Cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à sa décision.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la question de la mise en 'uvre du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable
Depuis le 1er janvier 2019, aux termes des articles L. 142-4 du Code de la sécurité sociale et R. 142-8 à R. 142-8-7 du même code, sont portées devant une commission médicale de recours amiable ou CMRA :
- les contestations d'ordre médical,
- le contestations médicales par nature.
Il est constant que le défaut d'indication des modalités et du délai de recours amiable dans la décision notifiée par un organisme de sécurité sociale n'a d'incidence que sur l'opposabilité du délai de forclusion (Civ., 2ème 30 mars 2017 n° 16-14.437).
En l'espèce, Mme [C] soutient que la réforme tenant à la mise en 'uvre d'un recours administratif préalable prévu à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale est récente ainsi que l'illustre l'erreur de la CARSAT dans sa décision de rejet du 21 juin 2019 aux termes de laquelle elle indique comme voie de recours le tribunal du contentieux de l'incapacité. Elle considère donc qu'il ne peut lui être opposée le non exercice d'une voie de recours qui ne lui a pas été précisée dans la décision de notification. La CARSAT ne fournit aucune explication sur ce point.
Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les dispositions querellées sont applicables depuis le 1er janvier 2019 et sont sans rapport avec la création des Pôles sociaux à compter de cette même date, puis de la création des tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
En toute hypothèse, l'erreur de la CARSAT tenant à la mention du tribunal du contentieux de l'incapacité et non de la commission médicale de recours amiable, comme voies de recours à l'encontre de ses décisions, n'est pas un moyen opérant en l'espèce dans la mesure où dans ces circonstances, l'assurée ne se voit plus opposer le délai de deux mois et peut donc saisir la CMRA à tout moment, ce qu'elle n'a jamais fait.
Dans ces conditions, la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré le recours de Mme [Z] irrecevable à défaut de mise en 'uvre du recours préalable obligatoire.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [C], reprenant l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.9 juin 2023
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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