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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-16.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.255

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Secours IARD, actuellement dénommée Présence Assurances, dont le siège social est ... (9ème), agissant en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre-section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Le Secours IARD, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit, le 10 avril 1980, une assurance multirisques habitation auprès de la compagnie Le Foyer, aux droits de laquelle se trouve la compagnie le Secours IARD ; que, le 28 mai 1980, un incendie s'est déclaré dans son logement détruisant l'ensemble du mobilier et des matériels qui s'y trouvaient ; que M. X... a demandé à être indemnisé ; que son assureur, qui avait porté plainte contre lui pour tentative d'escroquerie, plainte ayant abouti à un non-lieu, a dénié sa garantie ; que la compagnie, ayant fait valoir que la somme réclamée par le locataire d'un studio était anormalement élevée, a invoqué une stipulation de la police prévoyant la déchéance de tout droit à réparation pour l'assuré qui, de mauvaise foi, a exagéré le montant des dommages ; que l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1987) a cependant condamné l'assureur à indemnisation ; Attendu, de première part, qu'en ayant estimé que l'assuré ayant désigné un expert, contrairement à la compagnie d'assurance qui ne l'avait pas fait, et n'avait pas cherché à en faire désigner un, la carence de celle-ci permettait à M. X... d'établir ses dommages pour tous moyens, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis de l'article 12 des conditions générales aux termes duquel les dommages sont fixés de gré à gré ou, à défaut, par une expertise amiable faite par les experts de chaque partie et que, faute par l'une d'elles de désigner son expert, la désignation en est faite par le président du tribunal de grande instance sur simple requête des deux parties ou de l'une seulement ; Attendu, de deuxième part, qu'en ayant relevé que beaucoup d'objets figurant sur l'état des pertes sont de faible volume pour une valeur déclarée assez importante, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées relatives à la disproportion de l'ampleur des pertes par rapport à la surface du logement ; Attendu, de troisième part, qu'en ayant constaté que M. X... n'établissait "pas avoir perdu une collection de voitures miniatures alors qu'il n'est pas méconnu que la plus grande partie de ladite collection était conservée à l'extérieur", la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve de cette perte n'était pas rapportée sans pour autant retenir la mauvaise foi de l'assuré, mauvaise foi qui, selon l'article 11 des conditions générales, est seule de nature à faire perdre à l'assuré "tout droit à l'indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés" ; Et attendu, de quatrième et cinquième parts, que la cour d'appel, ayant relevé que, selon l'article 13-133 des conditions générales, "le matériel est estimé d'après sa valeur de remplacement au jour du sinistre par un matériel d'état et de rendement identiques, cette valeur comprenant les taxes...", a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-09 | Jurisprudence Berlioz