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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-14.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.327

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) a réclamé à M. X..., qui a subi un premier arrêt de travail pour affection de longue durée à compter du 26 août 2002, le remboursement des indemnités journalières versées au titre d'un nouvel arrêt de travail prescrit au-delà du délai de trois ans pendant lequel le droit aux indemnités journalières est ouvert au titre d'une maladie de longue durée ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ; Attendu que pour rejeter ce recours et condamner M. X... à payer à la caisse la somme de 2 439,54 euros, le jugement énonce qu'il ressort d'un avis du médecin-conseil qu'en réalité l'arrêt litigieux était en rapport avec l'affection de longue durée ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. X... faisait valoir que les arrêts litigieux ne visaient pas nécessairement l'affection de longue durée, et alors qu'il existait ainsi une difficulté d'ordre médical ne pouvant être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à payer à Me Georges la somme de 1 700 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me GEORGES, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit M. X... mal fondé en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne rejetant sa réclamation contre la décision de ladite CPAM lui demandant la restitution d'indemnités journalières pour un montant de 2 439,54, et, en conséquence, condamné M. X... à payer cette somme à la CPAM, AUX MOTIFS QUE, aux termes des dispositions combinées des articles L. 323-1, L. 324-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder trois ans ; qu'un délai de même durée ne recommence à courir que s'il y a reprise d'une année sans interruption ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le point de départ du versement d'indemnités journalières au requérant peut être fixé à la date du 26 août 2002 ; qu'il a été indemnisé entre le 4 mai 2005 et le 31 janvier 2006 pour une affection présentée dans un premier temps comme différente de son affection de longue durée ; que, cependant, il ressort d'un avis du médecin conseil que, en réalité, cet arrêt était en rapport avec cette affection ; que la régularisation des droits de l'assuré à fait ressortir un trop-perçu pour la période courant du 26 août 2005 (fin de la période de trois années) au 31 janvier 2006 pour une somme totale de 2 439,54 ; que la CPAM est donc bien fondée à poursuivre le recouvrement des prestations indûment versées à M. X... ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné à lui payer la somme de 2 439,54 (jugement attaqué, p. 2) ; ALORS QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour estimer que, contrairement à ce que soutenait M. X..., les arrêts de travail médicalement prescrits à compter du 4 mai 2005 devaient être considérés comme afférents à l'affection de longue durée dont le point de départ était le 26 août 2002, le tribunal s'est borné à retenir que le lien avec l'affection de longue durée ressortait d'un avis du médecin conseil ; qu'en statuant comme il l'a fait, et en se prononçant ainsi sur une difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, le tribunal a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale.

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