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Cour de cassation, 01 mars 1990. 87-15.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.176

Date de décision :

1 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel de Douai, (5ème chambre sociale) au profit de : 1°) M. Roger Y..., 1, rés. le Pré Vert, Marconnelle, HESDIN (Pas-de-Calais), 2°) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BOULOGNE, ... (Pas-de-Calais), 3°) CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège est ... (11ème), 4°) CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE DE PARIS, dont le siège est ..., Paris (8ème), 5°) UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, ... (Pas-de-Calais), La CPAM de Boulogne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, et la demanderesse au pourvoi incident, invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour décider que M. Y... devait être assujetti au régime général des travailleurs salariés du chef de son activité de collaboration en qualité d'expert adjoint de M. X... pour la période du 31 mars 1971 au 31 décembre 1983, date de la cessation de leurs relations contractuelles, l'arrêt attaqué énonce éssentiellement que le fait que, conformément au contrat, M. Y... se soit affilié aux organismes institués pour les travailleurs indépendants ne fait nul obstacle à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; Attendu cependant que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, il n'était pas discuté en l'espèce que M. Y... avait adhéré aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et versé des cotisations durant la période du 31 mars 1971 au 31 décembre 1983 ; que la décision administrative individuelle d'affiliation qui résultait de cette adhésion à des régime autonomes s'apposait, quel que fût son bien ou mal-fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... et autres, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que M. Y... n'a pas à être affilié au régime général de la sécurité sociale pour la période du 31 mars 1971 au 31 décembre 1983 ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'rrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix.

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