Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04827 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJFO
MINUTE n° : 2024/ 463
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [N] [C] [R], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/09/2024 puis prorogée au 11/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Fabien BOUSQUET
Me Christelle ROSSI-LABORIE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Fabien BOUSQUET
Me Christelle ROSSI-LABORIE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié dressé en date du 19 juin 2018 par Maitre [H] [G], Notaire à [Localité 9], Monsieur [D] [J] a acquis, de Monsieur [V] [W] et Madame [N] [C] [R], une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, située à [Localité 9] (83) au [Adresse 5], au prix de 400 000 euros.
Exposant que ledit bien immobilier est de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 18 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [D] [J] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [V] [W] et Madame [N] [C] [R], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [V] [W] et Madame [N] [C] [R], demandent à titre principal de voir rejeter la demande d’expertise. A titre subsidiaire, ils présentent les réserves d’usage et sollicitent du juge des référés de voir enjoindre le requérant de communiquer les factures d’intervention de l’entreprise ayant posé le carrelage sur la terrasse OSB.
Les défendeurs font valoir que lors de la vente, il n’y avait aucun revêtement, ni aucun carrelage ; que c’est l’acquéreur lui-même qui a posé le carrelage ou l’a fait poser par un professionnel. Ils précisent que lors de la vente, les panneaux OSB étaient étanchés sauf à quelques endroits où l’étanchéité avait été dégradée par le soleil, ce qui était parfaitement visible et apparent.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04827, a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [D] [J] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 14 septembre 2023 par Monsieur [U] [A], expert du cabinet ELEX, mandaté par sa protection juridique la compagnie d’assurance AXA, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant que : « les balcons présentent de nombreuses malfaçons qui peuvent mettre en péril les utilisateurs qui y circuleraient. Ils sont constitués de panneaux OSB en partie supérieure sans aucune étanchéité avec une pose de carrelage directement collé à même le revêtement qui au fil des intempéries s’est déformé et présente aujourd’hui des orifices et des désordres pouvant porter atteinte à l’intégrité des personnes. Il y a un vice caché du vendeur qui avait connaissance du risque puisque c’est lui qui a réalisé ces ouvrages. […] la responsabilité du vendeur est engagée. »
Le requérant produit notamment aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 19 septembre 2023 par Me [O], Commissaire de Justice, duquel il ressort que : « la présence de deux trous dans le plancher du balcon. Le plancher s’affaisse par endroits, les carreaux se soulèvent et se fissurent par endroits. […] les plaques OSB situées sous le balcon du premier étage présentent des traces d’humidité »
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 avril 2024 produite aux débats, le Conseil de Monsieur [D] [J] a adressé une mise en demeure à Monsieur [V] [W] aux fins de fixer une expertise amiable en vue de déterminer les travaux réparatoires propres à la reprise des désordres et de chiffrer l’indemnisation à hauteur des préjudices subis.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [D] [J].
Monsieur [V] [W] et Madame [N] [C] [R] ne sont pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à Monsieur [V] [W] et Madame [N] [C] [R] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [D] [J] de communiquer les factures d’intervention de l’entreprise ayant posé le carrelage sur la terrasse OSB,
Par conséquent, Monsieur [V] [W] et Madame [N] [C] [R] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les dépens
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [I] [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] (83),
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
- si des désordres sont constatés :
- les décrire,
- en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [D] [J], en précisant la durée des travaux de reprise ;
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [D] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [V] [W] et Madame [N] [C] [R] de leurs protestations et réserves,
REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [V] [W] et Madame [N] [C] [R],
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [J],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE