Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/08390 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUX6
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de
DEFENDEUR :
La S.C.I. HADDA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
La société HADDA a souscrit auprès de la société MACIF un contrat d’assurance multirisques au titre d’un bâtiment dont elle est propriétaire, situé [Adresse 3].
Le 28 janvier 2019, cet immeuble a été gravement endommagé par un incendie.
La société HADDA a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert et versé des provisions.
Après expertise, il est apparu que l’incendie avait été communiqué par un immeuble voisin assuré auprès de la société Allianz et que les dégâts causés à l’immeuble de la société HADDA s’élevaient à 445 824,50 euros.
La société MACIF a donc exercé son recours contre la société Allianz.
Estimant que la société HADDA avait perçu de la société Allianz une somme, qui ajoutée aux avances versées par elle-même, excédait le montant total du préjudice, elle a réclamé la différence à son assuré, en vain.
Par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2022, la société MACIF a fait assigner la société HADDA en répétition de l’indû.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société HADDA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1302 et 1302-1 du code civil,
- Constater que la fin de non-recevoir tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
- Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la société HADDA, faute pour cette dernière de l'avoir soulevée devant le juge de la mise en état ;
- Constater que la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ne s'applique pas s'agissant d'une action en restitution intentée contre un assuré ;
- Constater que son action initiée se prescrit par cinq ans ;
- Débouter la société HADDA de sa demande tendant à faire déclarer son action irrecevable comme prescrite ;
- Déclarer l'action initiée par la MACIF recevable ;
- Constater qu’elle a versé indument une somme de 15 000 euros entre les mains de la société HADDA ;
- Condamner la société HADDA à lui payer la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 14 mars 2022, date de la première mise en demeure ;
- Condamner la société HADDA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
En premier lieu, la société MACIF considère que la fin de non-recevoir devait être soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile et ne peut pas être soumise au tribunal, outre que son contradicteur commet une erreur en invoquant la prescription biennale du droit des assurances alors que c’est la quinquennale de droit commun qui est applicable à la répétition de l’indû.
A l’appui de ses prétentions, la société MACIF invoque les articles 1302 et 1302-1 du code civil et soutient qu’elle rapporte la preuve qu’une somme de 15 000 a été versée au-delà du montant de l’indemnisation, ce qui caractérise l’indû.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 19 septembre 2023, la société MACIF demande au tribunal de :
Vu l'article 1302 du code civil,
- Débouter la société MACIF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société MACIF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Prenant acte des conclusions adverses sur la prescription, elle déclare abandonner le moyen tiré de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances relative aux actions dérivant d'un contrat d'assurance.
A l'appui de sa défense au fond, elle estime que n’est pas rapporté le caractère indû, son contradicteur ne produisant que des courriers émanant de lui même et ne justifiant pas de la subrogation exercée à l’égard de la société Allianz.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, le tribunal constate qu’il n’est pas saisi de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la répétition de l’indû :
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil énoncent que :
“ Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
“Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”
Il n’est pas contesté que l’indemnisation due à la société HADDA par la société Allianz s’élevait à la somme de 445 824,50 euros (PC défendeur 1).
Il n’est pas contesté que la somme de 15 000 euros a été payée par la société MACIF le 1er février 2019 et qu’il s’agissait d’une avance (PC demandeur 3 et 10).
Il n’est pas contesté que la société Allianz a adressé à la société MACIF un chèque de 334 030,50 euros le 6 mai 2020 dont la société HADDA était le bénéficiaire, l’assureur l’ayant fait suivre à son assuré le 25 mai 2020 (PC demandeur 4).
Enfin, la société MACIF présente le chèque 3552459 qu’elle a émis le 5 juillet 2019 à l’ordre de la société HADDA d’un montant de 111 794 euros (PC 11) accompagné d’un relevé d’un compte bancaire ouvert à son nom montrant le débit effectif de ce chèque le 13 août 2019 (PC 12).
Elle démontre ainsi la réalité de son paiement.
Toutes ces pièces font référence à un événement unique enregistré par la société MACIF sous le numéro 191164987.
Or 334 030,50 + 111 794 = 445 824,50
Il en résulte nécessairement que l’avance de 15 000 euros a été perçue par la société HADDA en sus de la somme qui lui était due.
En l’absence d’allégation d’exécution d’une obligation naturelle, l’indû est ainsi suffisamment caractérisé.
La société HADDA doit être condamnée à restituer à la société MACIF la somme de 15 000 euros.
Quant aux intérêts au taux légal, la société MACIF ne produit que sa lettre de mise en demeure du 14 mars 2022 sans accusé de réception. Dès lors, c’est la date de l’assignation valant mise en demeure qui sera retenue, soit le 13 décembre 2022, pour servir de point de départ conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La société HADDA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à la société HADDA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société MACIF à payer à la société HADDA la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ;
Condamne la société MACIF à payer à la société HADDA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF à supporter les dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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