Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00240
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGDI
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00031
[M]
[TU] [I]
Consorts [TU]
Consorts [XE]
[AG]
Consorts [M]
C/
Consorts [Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :
Mme [ZB] [M]
née le [Date naissance 38] 1936 à [Localité 55]
[Adresse 53]
[Localité 50]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
Mme [E] [TU] [I]
née le [Date naissance 13] 1931 à [Localité 9]
[Adresse 52]
[Localité 9]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
Mme [V] [O] épouse[TU]
née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 9]
[Adresse 52]
[Localité 9]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
M. [W] [E] [P] [TU]
né le [Date naissance 19] 1948 à [Localité 51]
[Adresse 52]
[Localité 9]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
M. [FO] [XE]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
Mme [X] [XE]-[AG]
née le [Date naissance 47] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 56]
[Localité 8]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
Mme [H] [K] [M] épouse [S]
venant au droits de [WK] [M] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 51], retraitée de nationalité française, demeurant à [Localité 50], décédée sans descendance avant la fin de la présente instance
née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 50]
[Adresse 54]
[Localité 50]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
Mme [H] [K] [M]
venant au droits de [WK] [M] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 51], retraitée de nationalité française, demeurant à [Localité 50], décédée sans descendance avant la fin de la présente instance
née le [Date naissance 16] 1946 à [Localité 50]
[Adresse 54]
[Localité 50]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
M. [BB] [M]
venant au droits de [WK] [M] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 51], retraitée de nationalité française, demeurant à [Localité 50], décédée sans descendance avant la fin de la présente instance
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 50]
[Adresse 54]
[Localité 50]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS-SCHMITZ-LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
Mme [T] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 48]
Représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
M. [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 45]
Représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [PJ] [Y]
[Adresse 25]
[Localité 49]
Représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA, Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 septembre 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'une instance tendant à l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de successions non liquidées, Madame [ZB] [M], Madame [H] [K] [M] épouse [S], Monsieur [BB] [M], Madame [WK] [M], Madame [E] [TU] [I], Madame [V] [O] épouse [TU], Monsieur [W] [E] [P] [TU], Monsieur [FO] [XE], Madame [X] [XE]-[AG], ont, par exploit du 18 janvier 2018, fait assigner Madame [ZV] [UN] devant le tribunal de grande instance de Bastia.
Lequel par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2020 et rectifié le 3 mars 2020 (relativement à l'orthographe du nom d'une partie) a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
- [D] [M] (1831 -) ;
- [U] [N] (son épouse)
- [G] [M] (1857 - 1938)
- [IF] [M] (1884 - 1976) ;
- [J] [M] (1891 - 1985) ;
- [E] [M] (1895 - 1963) ;
- [W] [K] [M] (1898 - 1980).
- désigné pour y procéder Maître I [....]
- rejeté les demandes fondées sur l'existence d'un recel successoral,
- dit que les six testaments produits devront recevoir pleine et entière application,
- dit que les parcelles A [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], E [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 43] ainsi que les parcelles E [Cadastre 44], [Cadastre 36] et [Cadastre 37] situées à [Localité 50] dépendent des successions d'[G] et [IZ] [M],
- dit que les parcelles YC [Cadastre 12], [Cadastre 18], YB [Cadastre 46], ZY [Cadastre 20], [Cadastre 1], ZX [Cadastre 46], YA [Cadastre 39], A [Cadastre 21], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] également situées à [Localité 50] dépendent des successions d'[G] [M] et de ses enfants,
- dit que s'agissant des parcelles A [Cadastre 33] et [Cadastre 34] qui ont été vendues au prix de 4 573,48 € le prix devra être réparti selon les droits de chacun,
- ordonné l'attribution préférentielle des parcelles A [Cadastre 14] [Cadastre 46], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], E [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], YC [Cadastre 18], YA [Cadastre 24], YB [Cadastre 46], ZX [Cadastre 46], ZY[Cadastre 1] et YC [Cadastre 12] situées à [Localité 50] à Madame [K] [GI] (orthographe rectifiée par le jugement du 3 mars 2020),
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Madame [K] [UN] est décédée le [Date décès 4] 2021.
Par déclaration reçue le 18 janvier 2022, Madame [ZB] [M], Madame [H] [K] [M] épouse [S], Monsieur [BB] [M], Madame [WK] [M], Madame [E] [TU] [I], Madame [V] [O] épouse [TU], Monsieur [W] [E] [P] [TU], Monsieur [FO] [XE], Madame [X] [XE]-[AG] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que s'agissant des parcelles A [Cadastre 33] et [Cadastre 34] qui ont été vendues au prix de 4 753,48 € le prix devra être réparti selon les droits de chacun et ordonné l'attribution préférentielle des parcelles A [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], E [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], YC [Cadastre 18], YA [Cadastre 24], YB [Cadastre 46], ZX [Cadastre 46], ZY [Cadastre 1], YC [Cadastre 12] situées à [Localité 50] à Madame [K] [UN] (orthographe rectifiée par le jugement du 3 mars 2020) cette décision. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 24 janvier 2022, les appelants ont intimé Madame [K] [UN]. La procédure a été enregistrée sous le n°22-31. Suivant avis de non constitution du 28 février 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude le 30 mars 2022.
Par déclaration reçue le 25 janvier 2022, Madame [ZB] [M], Madame [H] [K] [M] épouse [S], Monsieur [BB] [M], Madame
[WK] [M], Madame [E] [TU] [I], Madame [V] [O] épouse [TU], Monsieur [W] [E] [P] [TU], Monsieur [FO] [XE], Madame [X] [XE]-[AG] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés des demandes fondées sur
l'existence d'un recel successoral, dit que les six testaments produits devront recevoir pleine et entière application, dit que les parcelles YC [Cadastre 12], [Cadastre 18], YB [Cadastre 46], ZY [Cadastre 20], [Cadastre 1], ZX [Cadastre 46], YA [Cadastre 39], A [Cadastre 21], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35] également situées à [Localité 50] dépendent des successions d'[G] [M] et de ses enfants, ordonné l'attribution préférentielle des parcelles A [Cadastre 15], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], E [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], YC [Cadastre 18], YA [Cadastre 24], YB [Cadastre 46], ZX [Cadastre 46], ZY[Cadastre 1] et YC [Cadastre 12] situées à [Localité 50] à Madame [K] [UN]. L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 1er février 2022. La procédure a été enregistrée sous le n°22-53. Suivant avis de non constitution du 7 mars 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mars 2022 par dépôt à l'étude.
Le 18 mars 2022, Madame [PJ] [Y], Madame [T] [Y] et Monsieur [C] [Y] venant aux droits de [K] [UN] sont intervenus volontairement à la procédure. Suivant déclaration de saisine du 18 mars 2022, la procédure a été enregistrée sous le n° 22-184.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des procédures n°22-53 et 22-185 sous le n°22-53
- ordonné le renvoi à l'audience du 7 septembre 2022 pour vérification des délais et conclusions des parties sur la recevabilité de l'appel,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions communiquées le 15 juillet 2022, Madame [PJ] [Y], Madame [T] [Y] et Monsieur [C] [Y] ont sollicité :
- d'être déclarés recevables et fondés en leur action et en conséquence,
- déclarer irrecevables Madame [ZB] [M], Madame [H] [K] [M] épouse [S], Monsieur [BB] [M], Madame [WK] [M], Madame [E] [TU] [I], Madame [V] [O] épouse [TU], Monsieur [W] [E] [P] [TU], Monsieur [FO] [XE], Madame [X] [XE]-[AG] en leurs actions, demandes et conclusions,
- déclarer caducs les appels de Madame [ZB] [M], Madame [H] [K] [M] épouse [S], Monsieur [BB] [M], Madame [WK] [M], Madame [E] [TU] [I], Madame [V] [O] épouse [TU], Monsieur [W] [E] [P] [TU], Monsieur [FO] [XE], Madame [X] [XE]-[AG],
- de condamner in solidum Madame [ZB] [M], Madame [H] [K] [M] épouse [S], Monsieur [BB] [M], Madame [WK] [M], Madame [E] [TU] [I], Madame [V] [O] épouse [TU], Monsieur [W] [E] [P] [TU], Monsieur [FO]
[XE], Madame [X] [XE]-[AG] à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration de saisine du 7 septembre 2022, Monsieur [G] [A] [Z], Madame [R] [F] née [Z] et Madame [B] [Z], ès-qualités d'héritiers de [L] [M] sont intervenus volontairement à la procédure.
Les déférés ont été examinés à l'audience du 25 septembre 2023 et la date du délibéré fixée au 29 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023 (n°94), le conseiller de la mise en état, dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le n°23/00240, a
- déclaré irrecevable l'appel formé le 18 janvier 2022 dans la procédure n°22/00031,
- condamné les appelants in solidum au paiement des dépens ainsi qu'au paiement aux consorts [Y] de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023 (n°93), le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°23/00241, a
- déclaré irrecevable l'appel formé le 25 janvier 2022 dans la procédure n°22/00053,
- condamné les appelants in solidum au paiement des dépens ainsi qu'au paiement aux consorts [Y] de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023 (n°93), le conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n°23/00241, a
- déclaré irrecevable l'appel formé le 25 janvier 2022 dans la procédure n°22/00053,
- condamné les appelants in solidum au paiement des dépens, ainsi qu'au paiement aux consorts [Y] de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Contestant ces décisions, le conseil des appelants les a déférées par requêtes enregistrées successivement le 27 mars 2023 au répertoire général sous le n° 23/00240, puis sous le n° 23/00241.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leur requête, Madame [ZB] [M], Madame [H] [K] [M] épouse [S], Monsieur [BB] [M], Madame [WK] [M], Madame
[E] [TU] [I], Madame [V] [O] épouse [TU], Monsieur [W] [E] [P] [TU], Monsieur [FO] [XE], Madame [X] [XE]-[AG] sollicitent :
- l'infirmation des deux ordonnances en toutes leurs dispositions,
- qu'il soit jugé que l'appel du 18 janvier 2022 n'encourt aucune caducité pour absence de signification de la déclaration d'appel et absence de notification des conclusions d'appelant à la partie adverse,
- qu'il soit jugé que la déclaration d'appel rectificative et complémentaire du 25 janvier 2022 s'incorpore dans la première déclaration d'appel du 18 janvier 2022, qu'elle est donc recevable et que l'appel des consorts [M] s'étend à tous les chefs du jugement qui y sont mentionnés,
- la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 24 juillet 2023, Madame [PJ] [Y], Madame [T] [Y] et Monsieur [C] [Y] qui concluent à la confirmation l'ordonnance déférée, sollicitent que :
- les appelants soient déclarés irrecevables en leurs actions, demandes et conclusions au motif :
qu'ayant comparu en première instance, ils sont forclos pour avoir interjeté leur appel le 26 janvier 2002 soit postérieurement à la survenance (le 22 janvier 2022) du terme du délai de deux ans prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile pour les jugements qui comme en l'espèce celui du 21 janvier 2020, n'a pas été signifié,
que la déclaration d'appel effectué le 19 janvier 2022 est inopérante pour suspendre ce délai dans la mesure où elle est mal dirigée à l'encontre de Madame [K] [UN] décédée le [Date décès 4] 2021,
que les appelants qui avaient pourtant été informés par les consorts [Y] du décès de Madame [K] [UN] et de l'acceptation de sa succession, ont persisté à signifier leurs conclusions du 16 mai 2022 à la défunte,
- que ces appels soient déclarés caducs à défaut de signification par les appelants de leur conclusions valablement dirigées à leur encontre dans le délai de trois mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la jonction des procédures de déféré :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est manifestement le cas puisque les deux dossiers de déféré dont la cour est saisie concernent rigoureusement le même objet à savoir la contestation par la partie appelante, dans le cadre d'un déféré, de deux ordonnance rendues le 14 mars 2023 par le conseiller chargé de la mise en état dans un même litige.
En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°23/00240 et n°23/00241.
* Sur la recevabilité des appels successifs :
En application de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Le jugement appelé du 21 janvier 2020 tranche des questions de fond et renvoie les parties devant le notaire, ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage. Il est contradictoire et les appelants qui ont comparu, ne sont plus susceptibles d'être recevables à interjeter appel plus de deux ans après son prononcé.
Les consorts [M], [TU], [TU] [I], [XE], et [XE]-[AG] ont interjeté un premier appel le 18 janvier 2022, soit avant l'expiration, le 22 janvier 2022, du délai précité.
Bien que mal dirigé à l'encontre de Madame [K] [UN] décédée le [Date décès 4] 2021, il convient de ne pas le considérer comme irrecevable conformément à la position de la Cour de cassation (Civ.2 du 11 juin 2015 n°14-16.297) également applicable à l'appel, le pourvoi ainsi formé contre une personne décédée doit être réputé
dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès, et sachant qu'il ne résulte en rien du dossier que les appelants aient eu connaissance de la disparition de leur parente avant l'intervention forcée de ses héritiers le 18 mars 2022.
Le second appel du 25 janvier 2022, complémentaire du précédent en ce qu'il visait de nouveaux chefs du jugement déféré, a été formé hors délai et doit donc être considéré comme irrecevable, la jonction n'étant pas de lien d'instance.
* Sur les demandes de caducité :
L'article 908 du code de procédure civile dispose que : à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que : Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Dans le cadre de la procédure enregistrée le n°22/00031 correspondant la déclaration d'appel du 18 janvier 2022, les appelants ont déposé leurs conclusions le 19 avril 2022, respectant in extremis les prescriptions de l'article 908.
Dans l'ignorance de l'intervention volontaire des consorts [Y] que le greffe malgré l'indication de la procédure déjà ouverte concernée, avait tout de même enregistré à part dans un nouveau dossier sous le n°22/00084, les appelants n'ont signifié leurs écritures à ceux-ci que le 16 mai 2022. Dans la mesure où, aucun élément du dossier n'établit par ailleurs qu'ils aient été utilement informés avant cette date de l'identité des héritiers de Madame [UN] et de celle de leur conseil, il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction de la caducité.
Ensuite, dans la limite des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel du 19 janvier 2022, les demandes formulées dans les conclusions signifiées le 16 mai 2022 concernant les consorts [Y] sont recevables, bien que initialement dirigées contre Madame [UN], en application de l'article 910-4 du code de procédure civile qui le prévoit pour des prétentions destinées à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En conséquence, il y a lieu :
- d'infirmer l'ordonnance du 14 mars 2023 portant le n°94 qui, dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le n°23/00240, a déclaré l'appel irrecevable l'appel formé le 18 janvier 2022 dans la procédure n°22/00031 et a condamné les appelants in solidum au paiement des dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance du 14 mars 2023 portant le n°93 qui dans le cadre d'une procédure enregistrée sous le n°23/00241, a déclaré irrecevable l'appel formé le 25 janvier 2022 dans la procédure n°22/00053 et a condamné les appelants in solidum au paiement des dépens ainsi qu'au paiement aux consorts [Y] de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant sur le point infirmé,
- de déclarer irrecevable l'appel formé le 25 janvier 2022 dans la procédure n°22/00053.
Il est donc valablement dévolu à la cour la critique exclusivement des chefs du jugement du 20 janvier 2020 visés dans l'assignation du 18 janvier 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement les consorts [M], [TU], [TU] [I], [XE], et [XE]-[AG] supporteront les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n°23/00240 et n°23/00241 sous le n°23/00240,
- Infirme l'ordonnance du 14 mars 2023 portant le n° 94, en toutes ses dispositions
- Confirme l'ordonnance du 14 mars 2023 portant le n°93, en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
- Déclare irrecevable l'appel formé le 25 janvier 2022 dans la procédure n°22/00031,
- Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame [ZB] [M], Madame [H] [K] [M] épouse [S], Monsieur [BB] [M], Madame [WK] [M], Madame [E] [TU] [I], Madame [V] [O] épouse [TU], Monsieur [W] [E] [P] [TU], Monsieur [FO] [XE], Madame [X] [XE]-[AG] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT