Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-81.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.499
Date de décision :
3 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- RAUV CHEA Kimsay,
- CHOU THENG Kun, épouse RAUV CHEA, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 mars 1993, qui, après relaxe d'X... SAM dans les poursuites engagées contre lui des chefs d'escroquerie et complicité, les a déboutées de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 492 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition formée par X... Sam à l'arrêt du 11 avril 1991 de la cour d'appel de Paris prononcé à son encontre par une lettre-missive datée du 11 mars 1992 mais reçue aux services de M. le procureur général le 25 mars 1992 ;
"aux motifs que si l'arrêt du 11 avril 1991 avait été régulièrement signifié à la requête de la partie civile Kimsay Rauv Chea le 11 mars 1992, au dernier domicile connu de X... Sam, chez Mme Y... à Vitry-sur-Seine, la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre adressée par l'huissier à X... Sam n'était pas identique à celle de celui-ci telle qu'elle figure au bas des procès-verbaux d'interrogatoires et au bas de la lettre d'opposition, qu'il n'était pas démontré que ce soit celle d'une personne ayant reçu de lui une procuration, que pour troublante que soit la coïncidence entre la date de la signification de l'arrêt et la date de rédaction de lettre d'opposition, les parties civiles ne sauraient pour autant en tirer argument pour démontrer que Sam avait connaissance, dès cette date, de la signification de l'arrêt, puisque X... Sam écrivait expressément dans cette missive "Je viens d'apprendre qu'un arrêt avait été rendu à mon encontre. Je n'ai reçu ni citation ni signification de cet arrêt" ; que, dès lors qu'il n'était pas établi qu'X... Sam avait connaissance de l'arrêt de défaut, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courrir, et son opposition bien que formé plus de dix jours après la signification était donc recevable ;
"alors que, d'une part, en l'absence d'inscription de faux et de demande de vérification d'écriture l'avis de réception de la notification de l'arrêt ne pouvait être considérée que comme ayant été signée par son destinaire ;
"alors que, d'autre part, la lettre par laquelle X... Sam a formé opposition portait certes qu'il n'avait pas reçu la signification de l'arrêt laquelle n'avait pas été faite à personne, mais ne signifiait pas nécessairement qu'il n'en avait pas eu connaissance, que dans ces conditions l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient ;
"alors, qu'enfin, s'agissant des intérêts civils et l'exception d'irrecevabilité ayant été invoquée par les parties civiles, le délai d'opposition avait commencé à courir de la signification de l'arrêt même faite à domicile et non pas de la connaissance par le prévenu de cette signification, l'alinéa 2 de l'article 492 ne concernant que les dispositions de caractère pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... Sam a été condamné par défaut le 11 avril 1991 et que l'arrêt de condamnation a été signifié le 11 mars 1992 à la requête des parties civiles au dernier domicile connu de l'intéressé ; que celui-ci a formé opposition le même jour par lettre reçue le 25 mars suivant au parquet du procureur général ;
Attendu que pour écarter le moyen régulièrement soulevé par les parties civiles, et tiré de l'irrecevabilité de l'opposition, la cour d'appel relève d'une part que la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre adressée à X... Sam par l'huissier qui a procédé à la signification n'est pas identique à celle apposée sur les procès-verbaux d'interrogatoire et au bas de la lettre d'opposition et d'autre part que dans cette lettre X... Sam déclare qu'il avait appris qu'un arrêt avait été rendu contre lui mais qu'il n'avait pas reçu la signification de l'arrêt rendu par défaut ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'il n'était pas établi que le prévenu avait eu connaissance de la signification de l'arrêt dans les conditions prévues à l'article 492 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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