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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01560

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01560

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/01560 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUTY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 26 JUIN 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/01064 Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp du Havre du 18 mars 2024 APPELANTE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 4] [Localité 7] représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : Madame [M] [X] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 11/06/2025 S.A.S. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE assistée de Me MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Isabelle MISSOTY de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE assistée de Me MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Monsieur TAMION, Président Madame TILLIEZ, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffier ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 26 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mars 2021, alors que Mme [M] [X] se trouvait au volant de son véhicule Dacia immatriculé AS 789 WJ, non assuré, elle a percuté le véhicule Touran immatriculé AH 995 EJ, propriété de la société ETS Coustham, assurée auprès de la compagnie MMA, lequel a été projeté sur un véhicule Renault Scénic immatriculé DN 647 GC, appartenant à M. [U] [C], assuré auprès de la Macif. Une expertise du véhicule de son assurée, la SA Coustham, a été diligentée par la compagnie d'assurance MMA, au terme de laquelle un rapport a été établi le 14 avril 2021, chiffrant la valeur de remplacement du véhicule Touran à la somme de 2511 euros. La société MMA Assurances a réglé à son assurée une indemnité de même montant et à M. [C] une somme de 2943,85 euros à titre d'indemnisation, telle que chiffrée par le rapport dressé par l'expert de la société d'assurance Macif. Par lettres recommandées du 10 juin 2022, reçue le 15 juin 2022 et du 29 août 2022, présentée le 31 août 2022, la société d'assurance MMA a demandé à Mme [X] le remboursement des deux indemnités versées pour un total de 5454,85 euros et par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, elle lui a fait délivrer une sommation interpellative, Mme [X] ayant répondu mettre en place un échéancier dans les 7 jours. Par assignation délivrée les 20 et 31 octobre 2023 les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles ont assigné Mme [X] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de condamner Mme [X] à régler la somme de 5454,85 euros correspondant aux indemnités versées à leur assurée et à la compagnie la Macif, outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de la sommation interpellative et condamner en tant que de besoin le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à les garantir du montant des condamnations. Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2024, le tribunal judiciaire du Havre a : - déclaré Mme [M] [X] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 mars 2021 ; - condamné Mme [M] [X] à payer aux sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles la somme de 5454,85 euros en remboursement des indemnisations versées ; - condamné Mme [M] [X] à payer aux sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le FGAO à garantir Mme [M] [X] du montant des condamnations prononcées ci-dessus au profit des sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles ; - condamné Mme [M] [X] aux entiers dépens y compris le coût de la sommation interpellative du 18 janvier 2023 ; - condamné le FGAO à garantir Mme [M] [X] de la condamnation aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Suivant ordonnance du 30 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'incident qui ne relevait pas de sa compéténce, mais de celle de la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant conclusions communiquées par la voie électronique le 7 juin 2024 le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages demande à la cour de : Vu les articles L 421-1; R 421-13; R 421-14; R 421-15; R 420-20-1 du code des assurances ; Vu les articles 789 et 914 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; 1/ déclarer recevable et bien fondé en son appel ; 2/ infirmer le jugement du 18 mars 2024 en ce qu'il l'a condamné à garantir Mme [X] des condamnations prononcées contre elle, à savoir le règlement d'une somme de 5454,85 euros outre 1000 euros d'article 700 outre les dépens comprenant le coût de la sommation interpellative ; 3/ juger les demandes des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles irrecevables et atteintes de déchéance ; 4/ en conséquence débouter MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toute demande de condamnation et toute demande de garantie ; 5/ juger les demandes de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles mal fondées en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; 6/ débouter MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toute demande dirigée contre lui ; 7/ juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [X], intimée défaillante, le 30 août 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, les sociétés intimées demandent à la cour de : - débouter le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger recevable leur action tant à l'encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que de Mme [M] [Z] ; - les juger recevables et bien fondées en leurs demandes formulées tant à l'encontre de Mme [M] [X] que du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 18 mars 2024 ; - condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dernières conclusions des sociétés co-intimées ont été signifiées à Mme [X], intimée défaillante, le 30 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il conviendra d'observer à titre liminaire qu'il n'est pas discuté que le 23 mars 2021, Mme [X] a provoqué un accident, alors qu'elle conduisait un véhicule non assuré, occasionnant des dommages à deux véhicules assurés auprès des compagnies MMA et la Macif, et que sa responsabilité est établie au regard des éléments du dossier. Toutefois, à la demande de remboursement des sommes versées à titre d'indemnisation par les sociétés intimées, le FGAO soulève divers moyens et fins de non recevoir. Il soutient l'irrecevabilité de l'assignation délivrée ainsi que des demandes présentées à son encontre dès lors que l'auteur de l'accident est connu, se prévalant des dispositions de l'article R.421-14 du code des assurances, de la déchéance des droits des victimes de dommages en application de l'article R.421-20 du même code, ainsi que du caractère subsidiaire de son obligation de garantie. Il soutient qu'il ne peut pas être condamné le cas échéant à indemniser la victime de ses préjudices. Il ajoute qu'en cas d'accident en chaîne, il appartient aux assureurs de s'indemniser réciproquement sans recours contre le Fonds de Garantie et à la victime de démontrer qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge de tout ou partie de ses dommages par son propre assureur. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir en réplique que si l'auteur est connu et que sa responsabilité dans l'accident a été reconnue, il n'était pas assuré, de sorte qu'il y a lieu de faire application des articles L421-1 et suivants du code des assurances relatifs à l'indemnisation par le fonds de garantie, que les dispositions du code des assurances ont été respectées, aucune déchéance n'étant encourue, alors que le fonds de garantie a été mis en cause par lettre recommandée conformément à l'article R 421-13 du code des assurances, une assignation lui ayant été délivrée à défaut de retour de sa part, et de manière subsidiaire à défaut d'indemnisation de la part de Mme [X], que si les dispositions de l'article R 421-15 dudit code prévoient que le fonds ne peut être condamné dans l'hypothèse où il serait intervenu volontairement à l'instance, il a été assigné, qu'en outre, il n'est pas sollicité une condamnation solidaire de Mme [X] et du fonds de garantie mais une condamnation de ce dernier à garantir le paiement des sommes dues par Mme [X] en cas de non-paiement. Sur l'irrecevabilité des demandes Aux termes de l'article R421-14 précité 'Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit, soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.' L'article R 421-13 du code des assurances dispose que les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception. Il s'en suit que le fonds ne peut être assigné que dans certaines hypothèses limitativement énumérées puisqu'en dehors des cas mentionnés le texte prévoit expressément que le Fonds de Garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L 421 - 1 du code des assurances. L'article L 421-1 du code des assurances, énonce par ailleurs : 'I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance (...)'. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, le régime spécial de responsabilité prévu par cette loi s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire. Il résulte des articles L 421-1 et L. 211-1 du code des assurances que le fonds de garantie indemnise les victimes des dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule soumis à assurance obligatoire lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré à ce titre. En l'espèce, il n'est pas discuté que l'auteur de l'accident était connu et identifié, que les sociétés intimées ont fait délivrer assignation à l'intéressée, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes versées à leurs assurés et au Fonds de garantie. Il apparaît que les intimées lui ont préalablement adressé le 24 août 2023 un courrier, reçue le 28 août suivant, indiquant avoir versé une somme à titre d'indemnisation et l'informant de sa mise en cause, sans obtenir de réponse de la part du Fonds de garantie. Le FGAO n'est donc pas recevable à soulever l'irrecevabilité de l'assignation et des demandes formulées à son encontre, étant précisé, que celles-ci ne tendaient pas à prononcer une condamnation in solidum mais à les garantir des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [X], le fonds conservant la possibilité de poursuivre le véritable responsable. Sur la forclusion L'article R 421-20 du code des assurances dispose : '1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit. L'accident s'est produit le 23 mars 2021, ce dont il résulte que les compagnies d'assurance auraient dû saisir le fonds avant le 23 septembre 2021 et au plus tard dans le délai de 12 mois à compter de l'accident soit avant le 23 mars 2022. Or, le courrier recommandé lui a été adressé le 24 août 2023, réceptionné le 28 août et l'assignation a été délivrée le 31 octobre 2023. La forclusion est dès lors acquise, sauf à démontrer l'impossibilité d'agir, laquelle n'est au demeurant pas même invoquée. Leur action est dès lors forclose. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés intimées sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel et ne peuvent en conséquence prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'action initiée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles est forclose, Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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