Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10855 F
Pourvoi n° V 19-22.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
M. J... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.243 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. F..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions d'appel de M. J... F... et confirmé en conséquence le jugement déféré en ce qu'il l'avait condamné au paiement de la somme principale de 144 497, 03 € ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont irrecevables tant que certaines indications comme le domicile réel de la personne physique au nom de laquelle elles sont prises n'ont pas été fournies ; cette fin de non-recevoir peut être soulevée à tout moment et n'impose pas à la partie qui démontre la réalité du domicile allégué de justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, le CIC a signifié le jugement dont appel par exploit du 2 mars 2017 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, mentionnant dans son procès-verbal, faisant suite à son déplacement [...] , adresse figurant tant dans la déclaration d'appel que dans les conclusions de M. F... : « J'ai rencontré différents voisins qui m'ont indiqué qu'ils ne connaissent pas l'intéressé, Son nom ne figure pas sur la liste des occupants de l'immeuble, Une recherche sur les « pages blanches » révèle bien un certain Monsieur F... mais le numéro y afférent (01 47 20 10 83) reste sans réponse ... » ; M. F... n'a pris aucune écriture pour contester l'irrecevabilité de ses conclusions ni communiqué son adresse réelle qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer étant encore observé qu'il avait précisé au tribunal résider à Neuilly-sur-Seine ; en conséquence les conclusions de M. F... doivent être déclarées irrecevables et l'appel non soutenu ;
1°) - ALORS QUE si les conclusions d'appel doivent comporter l'adresse des parties, il appartient à celui qui prétend que cette adresse est inexacte de le prouver ; que la cour d'appel, pour déclarer les conclusions de M. F... irrégulières, se borne à constater qu'il n'a pas conclu sur l'irrecevabilité de ses conclusions, et n'a pas communiqué son adresse qui ne peut pas être déterminée ; qu'elle n'a ainsi pas constaté que le CIC faisait la preuve que l'adresse indiquée par M. F... était fausse et a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 du code civil et 960 et 961 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. F..., la cour d'appel se fonde sur un procès-verbal de signification dans lequel l'huissier se borne à constater que le nom de M. F... ne figure pas sur la liste des occupants de l'immeuble, que les voisins ne le connaissent pas et qu'un numéro de téléphone fixe au nom de M. F... ne répond pas ; que l'huissier, qui aurait dû au minimum s'informer auprès des services postaux et préciser à quelle adresse correspondait le numéro de téléphone fixe, a accompli des diligences insuffisantes pour rechercher le domicile de M. F..., de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas s'appuyer sur ces constatations pour déclarer irrecevables les conclusions de celui-ci ; qu'elle a ainsi violé les articles 659, 960 et 961 du code de procédure civile.
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