Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-81.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-81.336
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 15-81.336 F-D
N° 2197
SL
25 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [G] [F], partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de concussion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 432-10 du code pénal, 80, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état contre X du chef de concussion ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que M. [F] après avoir été cité à comparaître à l'audience du 3 janvier 2006 par le procureur de la République près le tribunal correctionnel de Tarascon a été condamné le 7 février 2006 pour non-respect de la déclaration de travaux du 28 octobre 1999 dans laquelle il s'engageait à créer une «ouverture obturée par des pavés de verre» ; que sa condamnation, dont il n'a pas fait appel, comporte l'obligation de mise en conformité de la baie vitrée dans le délai de trois mois avec astreinte de 20 euros par jour passé ce délai ; qu'au lieu d'exécuter ce jugement M. [F] a tenté de contourner la sanction pénale prononcée ne déposant en août 2006 une nouvelle déclaration de travaux aux fins d'établir précisément ce pour quoi il avait été condamné : installer une baie vitrée comportant plusieurs vantaux, puis en prétendant justifier de l'exécution « prompte et spontanée » de ce jugement correctionnel ; qu'au motif que le maire de [Localité 1] aurait fait preuve de harcèlement à son encontre en transmettant à l'autorité administrative des finances publiques les éléments permettant de liquider l'astreinte prononcée par le jugement correctionnel précité, M. [F] a déposé une plainte (certes contre X mais visant le maire de [Localité 1]) pour concussion active tout en reprochant, par ailleurs, au même élu municipal d'exonérer de manière « injustifiée » ses voisins de leur contribution financière à la démolition de leur maison ; qu'il avait toutefois renoncé ultérieurement à ce deuxième volet (concussion passive) de sa plainte (« je ne fais pas ça à titre personnel mais que je voudrais que la loi soit respectée… ») tandis que son avocat dans le mémoire remis au greffe la veille de l'audience considère que la concussion passive, pour laquelle il demande également le renvoi, est établie ; qu'il convient de rappeler au plaignant que l'action publique a été légitimement exercée par le procureur de la République de Tarascon à son encontre (et non par le maire de sa commune) et qu'il est une obligation pour toute personne pénalement condamnée d'exécuter la décision à laquelle il a été définitivement condamné ; que la liquidation d'une astreinte de nature pénale relève de l'Etat et non du maire de la commune qui se contente de fournir à la direction des finances publiques les éléments nécessaires ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'à aucun moment le dispositif du jugement correctionnel n'a été strictement respecté qu'aucun constat d'huissier ou d'agent habilité à le faire n'a été daté ni produit pour justifier de l'exécution alléguée, y compris quant à l'obstruction non conforme (la photo jointe en annexe du mémoire déposé par l'avocat de M. [F] montrant des parpaings en béton n'est pas davantage datée) ; que non seulement la liquidation d'une astreinte pénalement prononcée est pleinement exigible mais son exécution par l'autorité publique ne relève pas de la responsabilité du maire de la commune ; que M. [F] maintient qu'une mise à exécution d'une décision de justice par liquidation d'une astreinte serait constitutive de concussion ; que cependant cette infraction ne serait constituée que si la somme exigée n'était pas due et si celui qui la recouvre indûment a connaissance de son caractère indu ; qu'en l'espèce l'intéressé lui-même n'a pas exercé son droit d'appel après sa condamnation sous astreinte tout en sollicitant de la même juridiction, plusieurs années plus tard, un relèvement de la sanction de mise en conformité sous astreinte, ce qui lui a été refusé (refus dont il a fait appel selon son avocat) ; que prétendre que la démolition de leur maison ferait bénéficier la famille [S] d'un avantage ou d'une faveur au motif que celle-ci est devenue insolvable les frais de démolition n'ont pas été recouvrés en raison d'une décision municipale relève d'une lecture pour le moins particulière de l'article 432-10 du code pénal ; qu'est-il nécessaire de rappeler que cette famille a été totalement ruinée et que la créance municipale au titre de participation aux frais de démolition n'est pas de nature fiscale ni contributive au sens du même article ; qu'en tout état de cause s'agissant de concussion passive, à supposer qu'elle soit établie, M. [F] ne justifierait d'aucun préjudice personnel et direct, ce qui rendrait sa plainte initiale irrecevable ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'articulation du mémoire de la partie civile selon laquelle le maire de la commune de [Localité 1] avait sciemment attendu trois ans pour liquider l'astreinte, afin de contraindre M. [F] à régler une somme importante quand la direction départementale de l'équipement lui avait indiqué qu'en cas d'absence d'exécution, le recouvrement de l'astreinte se ferait par périodes successives ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ;
"2°) alors que le juge d'instruction, saisi in rem, est tenu d'instruire sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile en recherchant la qualification pénale applicable aux faits dont il est saisi ; qu'en décidant n'y avoir lieu à informer sur les faits qualifiés de concussion sans rechercher si le comportement de M. [W], maire de la commune de [Localité 1], dénoncé par la partie civile, n'était pas susceptible de recevoir une autre qualification pénale, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. [F], qui avait été autorisé par la mairie à percer, dans un mur de sa maison, une ouverture devant être obstruée par du verre opaque, a posé une baie vitrée offrant une vue sur son voisin ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour infraction au code de l'urbanisme, il a été déclaré coupable et condamné, par jugement définitif du 7 février 2006, à une amende assortie d'obligation de mise en conformité de la baie vitrée, dans un délai de trois mois sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; que le maire de la commune a fait procéder le 21 juillet 2009 à la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. [F] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de concussion, en soutenant que le maire avait entrepris de recouvrer à son encontre des sommes qu'il savait n'être pas dues ; qu'il a fait valoir, d'une part, que le maire n'avait jamais répondu à la demande de régularisation qu'il avait adressée en 2006, d'autre part, qu'il avait en définitive totalement obturé l'ouverture, ce qui mettait fin à l'infraction ; qu'il en a déduit que l'astreinte avait perdu toute justification ; que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en considérant que les faits n'étaient constitutifs d'aucune qualification pénale ; que M. [F] a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction,
l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [F] résulte d'un jugement définitif, d'autre part, la révision ou la dispense de l'astreinte ne peut résulter que d'une décision de justice, enfin, ni la demande de régularisation ni l'obturation de l'ouverture ne dispensaient M. [F] d'engager cette action, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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