Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 319 DU 07 JUIN 2024
N° RG 23/00729 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZV
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 9 mai 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00137
APPELANTE :
S.A.S. Tropical Hôtel & Beach
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina Malaval, de la SELASU CABINET SMMA, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel Pradines, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juin 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Valérie Souriant, greffière principale.
ARRÊT :
-contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Valérie Souriant, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. Tropical Hôtel & Beach, anciennement dénommée NBHR SBH, est propriétaire d'un terrain à [Adresse 7], sur l'île de [Localité 5], cadastré section AP n°[Cadastre 4], sur lequel est édifié un hôtel.
Cette parcelle est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit de M. [W] [L], propriétaire de la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 2] et propriétaire indivis de la parcelle AP n°[Cadastre 1], qui disposait d'un accès carrossable en passant par le parking de l'hôtel, situé au nord de la parcelle AP n°[Cadastre 4].
La société NBHR SBH ayant entrepris des travaux d'ampleur afin de rénover son hôtel, M. [L] l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre par acte du 30 octobre 2018, afin de voir ordonner, sous astreinte, l'arrêt des travaux de construction, la remise en état de la voie qui lui permettait d'accéder à ses parcelles, ainsi que l'interdiction de faire obstacle à l'accès carrossable.
Par ordonnance du 12 février 2019, signifiée le 23 février 2019, le juge des référés a :
- ordonné l'arrêt des travaux de construction entrepris par la société NBHR SBH sur la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 4] sise au [Adresse 7] à [Localité 5], précisément sur l'emprise du parking du Tropical Hôtel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonné la remise en état de la voie permettant de desservir les parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises au lieudit [Adresse 7] à [Localité 5], propriétés de M. [W] [L], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- interdit à la société NBHR SBH de faire obstacle à l'accès carrossable menant à ces parcelles, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par ministère d'huissier de justice,
- rappelé que cette décision était exécutoire de plein droit.
Sur l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la société NBHR SBH, la cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 6 janvier 2020, signifié le 23 janvier 2020, a infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et débouté M. [L] de toutes ses demandes.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 22 mars 2022, la cour d'appel de Fort-de-France, désignée comme cour d'appel de renvoi, a principalement :
- confirmé l'ordonnance de référé du 12 février 2019 en ce qu'elle a :
- ordonné l'arrêt des travaux de construction entrepris par la société NBHR SBH sur la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 4] sise au lieudit [Adresse 7] à [Localité 5], précisément sur l'emprise du parking du Tropical Hôtel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et, y ajoutant, dit que l'astreinte serait due pendant une durée de trois mois,
- ordonné la remise en état de la voie permettant de desservir les parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises au lieudit [Adresse 7] à [Localité 5], propriétés de M. [W] [L], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et, y ajoutant, dit que l'astreinte provisoire serait due pendant une durée de trois mois,
- interdit à la société NBHR SBH de faire obstacle à l'accès carrossable menant à ces parcelles, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par ministère d'huissier de justice,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit,
- y ajoutant, ordonné à la société NBHR SBH, nouvellement dénommée société Tropical Hôtel & Beach, de démolir la partie de la piscine et du parking souterrain construit sur la parcelle AP n°[Cadastre 4] à l'emplacement de l'ancien parking, sur l'assiette de la servitude de passage, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt, et pendant une durée de trois mois.
Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par la société Tropical Hôtel & Beach a été rejeté par la cour de cassation le 4 janvier 2023.
Dès le 17 mai 2019, M. [L] avait assigné la société NBHR SBH devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir liquider les astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 12 février 2019, exécutoire par provision.
Après plusieurs sursis à statuer, le juge de l'exécution, par jugement du 9 mai 2023, a :
- liquidé à la somme de 90.000 euros l'astreinte liée à la suspension des travaux sur l'emprise du parking souterrain, pour la période du 23 février 2019 au 23 mai 2019,
- liquidé à la somme de 90.000 euros l'astreinte au titre de la remise en état de la voie permettant de desservir les parcelles appartenant à M. [L], pour la période du 23 février 2019 au 23 mai 2019,
- liquidé à la somme de 7.000 euros l'astreinte fixée au titre des infractions relevées par les constats d'huissier au titre de l'interdiction faite à la société NBHR SBH, devenue Tropical Hôtel & Beach, de faire obstacle à l'accès carrossable menant à la propriété de M. [L],
- liquidé l'astreinte fixée par la cour d'appel de Fort-de-France le 22 mars 2022 à la somme de 90.000 euros au titre de la démolition de la partie de la piscine et du parking souterrain construite sur la parcelle AP n°[Cadastre 4] à l'emplacement de l'ancien parking et du passage pour accéder aux parcelles appartenant à M. [L], et ce pour la période du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023,
- condamné la société Tropical Hôtel & Beach à payer à M. [L] la somme totale de 277.000 euros au titre de la liquidation des astreintes précitées,
- fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la décision, et ce pour une durée de six mois, au titre de la démolition de la piscine et du parking souterrain,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Tropical Hôtel & Beach à verser à M. [L] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Tropical Hôtel & Beach aux dépens de la procédure, comprenant notamment le coût des procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 4 février 2019, 11 mars 2019, 29 mars 2019, 26 juin 2019, 18 juillet 2019, 26 septembre 2019 et 15 avril 2021.
La société Tropical Hôtel & Beach a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 juillet 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2023.
Le 11 septembre 2023, en réponse à l'avis du 7 septembre 2023 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à M. [L], qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 12 septembre 2023.
A l'audience du 11 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 26 février 2024, date à laquelle elle a été retenue. La décision a ensuite été mise en délibéré au 7 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Tropical Hôtel & Beach, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour:
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 9 mai 2023 et, statuant à nouveau,
- à titre principal, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire :
- de liquider à la somme de 1 euro par jour de retard seulement l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 12 février 2019 au titre de l'arrêt des travaux de construction sur l'emprise de l'ancien parking du Tropical Hôtel,
- de liquider à la somme de 1 euro seulement par jour de retard l'astreinte fixée par l'ordonnance du 12 février 2019 au titre de la remise en état de la voie permettant de desservir les parcelles AP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés de M. [L], pour la période comprise entre le 12 février 2019 et le 06 janvier 2020,
- de liquider à la somme de 1 euro seulement les infractions constatées au titre de l'interdiction faite à la société Tropical Hôtel & Beach de faire obstacle à l'accès carrossable menant aux dites parcelles,
- de liquider à la somme de 1 euro seulement par jour de retard l'astreinte fixée par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 mars 2022 au titre de la démolition de la partie de la piscine et du parking souterrain construit sur la parcelle AP n°[Cadastre 4] à l'emplacement de l'ancien parking sur l'assiette de la servitude de passage,
- reconventionnellement, d'ordonner la suppression des trois astreintes mises à la charge de la société Tropical Hôtel & Beach par l'ordonnance du 12 février 2019,
- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
2/ M. [W] [L], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2024, par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de déclarer la société Tropical Hôtel & Beach irrecevable à solliciter l'infirmation d'un jugement du 6 juin 2023, dont elle n'a pas interjeté appel,
- de déclarer la société Tropical Hôtel & Beach irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement du 9 mai 2023, faute d'avoir émis une telle prétention dans ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- de déclarer la société Tropical Hôtel & Beach irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à solliciter la suppression des trois astreintes mises à sa charge par l'ordonnance du 12 février 2019,
- de déclarer la cour non saisie d'une demande de suppression pour le futur de la nouvelle astreinte ordonnée par la cour d'appel de Fort-de-France le 22 mars 2022, ainsi qu'il résulte des propres conclusions de la société Tropical Hôtel & Beach du 12 janvier 2024,
- de déclarer, en tant que de besoin, la société Tropical Hôtel & Beach irrecevable à solliciter la suppression pour le futur de la nouvelle astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 22 mars 2022, faute d'avoir émis une telle prétention dans ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- de déclarer la société Tropical Hôtel & Beach mal fondée en son appel et de la débouter de ses demandes,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de statuer ce que de droit sur le moyen visant à l'inclusion du coût des procès-verbaux de constat dans les dépens,
- de condamner la société Tropical Hôtel & Beach à lui payer la somme de 21.164,34 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des procès-verbaux de constat des 4 février 2019, 11 mars 2019, 29 mars 2019, 26 juin 2019, 18 juillet 2019, 26 septembre 2019 et 15 avril 2021 pour 1.164,34 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En outre, l'article 644 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège.
En l'espèce, la société Tropical Hôtel & Beach a interjeté appel le 12 juillet 2023 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 09 mai 2023, sans qu'aucune pièce du dossier ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande d'infirmation :
Au visa des articles 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [L] soutient que la société Tropical Hôtel & Beach, qui a demandé à la cour, aux termes de ses conclusions du 05 octobre 2023, d'infirmer un jugement 'du 06 juin 2023", étranger à celui rendu le 09 mai 2023 , serait irrecevable à solliciter cette infirmation.
Il soutient également que, dans la mesure où la société Tropical Hôtel & Beach n'a pas demandé l'infirmation du jugement rendu le 09 mai 2023 dans ses conclusions remises au greffe dans le délai prévu par l'article 905-2, elle est irrecevable à former une telle prétention aux termes de ses dernières conclusions.
Cependant, l'erreur commise par la société appelante dans le dispositif de ses premières conclusions est purement matérielle, puisque sa déclaration d'appel a bien déféré à la cour le jugement du 09 mai 2023 et que M. [L] en avait été informé, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée. Par ailleurs, cette erreur purement matérielle a été rectifiée par l'appelante dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 janvier 2024.
En conséquence, la société Tropical Hôtel & Beach est bien recevable à solliciter l'infirmation du jugement du 09 mai 2023 et les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] à ce titre seront rejetées.
Sur la liquidation des astreintes :
Aux termes de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L.131-4 précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Ce même texte dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Enfin, l'article R.121-1 rappelle que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Sur la liquidation des astreintes prononcées le 12 février 2019 :
Il convient de rappeler que, par ordonnance du 12 février 2019, signifiée le 23 février 2019, exécutoire par provision, le juge des référés a :
- ordonné l'arrêt des travaux de construction entrepris par la société NBHR SBH sur la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 4] sise au lieudit [Adresse 7] à [Localité 5], précisément sur l'emprise du parking du Tropical Hôtel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- ordonné la remise en état de la voie permettant de desservir les parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises au lieudit [Adresse 7] à [Localité 5], propriétés de M. [W] [L], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- interdit à la société NBHR SBH de faire obstacle à l'accès carrossable menant à ces parcelles, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par ministère d'huissier de justice.
Ces obligations et interdictions se sont imposées à la société NBHR SBH à compter du 23 février 2019 et, dans un premier temps, jusqu'au 6 janvier 2020, date à laquelle l'ordonnance de référé a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre.
Puis, par arrêt du 22 mars 2022, rendu après cassation de l'arrêt du 6 janvier 2020 par décision rendue par la cour de cassation le 25 mars 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé l'ordonnance de référé, tout en limitant la durée des astreintes à trois mois, s'agissant de l'arrêt des travaux sur l'assise du parking et de la remise en état de la voie servant à desservir les fonds appartenant à M. [L].
Pour faire droit à la demande de liquidation des astreintes prononcées à l'encontre de la société NBHR SBH, le juge de l'exécution a retenu que cette société n'avait jamais arrêté les travaux qu'elle avait entamés sur l'emprise du parking, ni remis en état la voie permettant de desservir les parcelles appartenant à M. [L] et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se soumettre à ces injonctions judiciaires. Dès lors, il a considéré qu'il importait peu que les obligations prononcées à l'encontre de l'appelante n'aient été assorties d'aucun délai pour lui permettre de se mettre en conformité.
S'agissant de l'interdiction de faire obstacle au passage carrossable accordé à M. [L], le juge de l'exécution a considéré qu'elle avait été violée à sept reprises, conformément aux constats d'huissier dressés le 24 février 2019, le 11 mars 2019, le 29 mars 2019, le 26 juin 2019, le 18 juillet 2019, le 26 septembre 2019 et le 15 avril 2021.
En cause d'appel, au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement déféré, la société Tropical Hôtel & Beach maintient qu'elle a scrupuleusement respecté chacune des obligations mises à sa charge.
En ce qui concerne l'arrêt des travaux de construction :
L'appelante rappelle à bon droit que l'injonction faite à ce titre ne concernait que l'arrêt des travaux entrepris sur l'assise du parking de l'hôtel, et non l'ensemble des travaux sur la parcelle AP n°[Cadastre 4].
C'est également à bon droit qu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu'à compter de l'arrêt infirmatif du 06 janvier 2020, elle avait pu reprendre ses travaux sur l'assise de l'ancien parking, afin d'y construire un garage sous-terrain surmonté d'une piscine.
En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, les procès-verbaux de constat d'huissier produits aux débats démontrent que, du 23 février 2019 au 6 janvier 2020, les travaux n'étaient pas seulement destinés à la réhabilitation du bâtiment qui longeait initialement le parking et à la remise en état des lieux.
Ils étaient également destinés à excaver le terrain, en partie sur l'emprise de l'ancien parking, afin de créer un parking sous-terrain, qui devait à terme être surmonté d'une piscine. A ce titre, l'attestation du bureau d'ingénierie AV Ingénierie, produite en pièce 28 du dossier de l'appelante, atteste que la structure du parking sous-sol du bâtiment de l'aile nord était indissociable de la superstructure de ce bâtiment. Le fait qu'une bande de quelques mètres située en limite nord de l'ancien parking n'ait pas été excavée ne saurait permettre à la société NBHR SBH de soutenir qu'elle n'aurait pas poursuivi de travaux sur l'emprise de l'ancien parking, jusqu'au 6 janvier 2020, ni d'affirmer qu'elle n'aurait pas violé l'obligation judiciaire d'arrêter les travaux à cet endroit.
En effet, dès le 24 février 2019, l'huissier de justice dépêché sur place par M. [L] a constaté que l'assise du parking était envahie de gravats et que des engins étaient présents sur les lieux.
Le 11 mars 2019, un tractopelle travaillant sur les lieux déposait des gravats sur l'emprise du parking (photographie n°6 du procès-verbal de constat d'huissier dressé à cette date, produit en pièce 11 du dossier de M. [L]).
Le 29 mars 2019, un tractopelle était présent sur l'assise de l'ancien parking et de nouveaux tas de terre étaient entreposés à cet endroit, ainsi qu'en atteste la comparaison entre la photographie n°11 du procès-verbal de constat du 11 mars 2019 et les photographies n° 4 et 15 du procès-verbal de constat du 29 mars 2019. Les travaux se sont donc bien poursuivis sur l'emplacement de l'ancien parking jusqu'à cette date, et ils n'étaient pas destinés à remettre en état les lieux, contrairement à ce que soutient l'appelante, puisque ceux-ci étaient toujours très largement encombrés d'engins et de tas de terre et de gravats.
Les 26 juin et 18 juillet 2019, l'excavation des lieux destinée à permettre la construction des murs de soutènement du parking souterrain était achevée et des ferrailles avaient été posées afin de délimiter la partie extérieure, située en grande partie sur l'emprise de l'ancien parking.
Le 26 septembre 2019, seule une bande de quelques mètres qui correspondait anciennement à la limite extérieure du parking qui était traversé par M. [L], en limite nord avec la parcelle n°[Cadastre 3], n'avait pas été excavée. Des banchages destinés à la construction du mur extérieur du garage en sous-sol étaient présents au niveau de l'ancienne assise du parking.
Il se déduit de l'ensemble de ces constatations que la société NBHR SBH, devenue Tropical Hôtel & Beach, a non seulement entrepris des travaux sur l'emprise du parking de l'hôtel avant même le prononcé de l'ordonnance de référé, mais qu'elle ne les a pas arrêtés entre la notification de cette ordonnance, le 23 février 2019, et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel infirmant cette ordonnance, le 6 janvier 2020.
Aucune difficulté d'exécution ne justifie de minorer le montant de l'astreinte à 1 euro par jour, comme le demande à titre subsidiaire la société Tropical Hôtel & Beach.
C'est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte dans son intégralité, soit à la somme de 90.000 euros pour la période du 23 février 2019 au 23 mai 2019.
En ce qui concerne l'obligation de remise en état de la voie permettant de desservir les parcelles appartenant à M. [L] :
L'appelante affirme que, dès la signification de l'ordonnance de référé, elle a tout mis en oeuvre pour remettre les lieux en l'état, et qu'elle y est parvenue dès le 20 mars 2019, de sorte que l'astreinte ne peut être liquidée pour la période postérieure à cette date.
Pour la période antérieure, elle fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette remise en état, puisque le juge des référés ne lui avait accordé aucun délai à cette fin, et qu'elle ne pouvait pas le faire en 24 heures.
Il ressort de la photographie produite par l'appelante en pièce 24 de son dossier, que l'extrémité du parking située en limite nord de la parcelle n°[Cadastre 4], au niveau du passage vers la propriété de M. [L], était obstruée par des tas de gravas avant même le prononcé de l'ordonnance de référé, le 12 février 2019.
S'il est constant qu'aucun délai n'a été accordé à la société NBHR SBH par le juge des référés pour remettre les lieux en l'état, il lui appartenait d'y procéder avec le plus de diligence possible, à compter de la signification de l'ordonnance, le 23 février 2019.
Or, le procès-verbal de constat du 24 février 2019 permet de retenir qu'à cette date, des tas de gravats étaient entreposés en limite nord du parking de l'hôtel, juste devant le passage conduisant à la propriété de M. [L].
Le constat du 11 mars 2019 démontre qu'un tas de gravats était toujours situé au même endroit à cette date.
Le 29 mars 2019, les tas de gravats n'étaient plus situés juste en face du passage conduisant à la propriété de M. [L] et un semblant de voie d'accès avait été aménagé sur l'emprise de l'ancien parking afin de permettre la circulation des véhicules. Cependant, la photographie n°15 du constat d'huissier dressé à cette date démontre qu'un gros tas de roches se répandait sur l'emprise de ce passage étroit, bordé d'un côté par ce tas de gravats et de l'autre par un précipice lié au creusement du parking souterrain, empêchant de fait tout passage.
Ce constat d'huissier doit donc conduire à écarter l'affirmation du président du cabinet d'architecture [C] [Z] qui, dans une attestation du 26 mars 2019, produite en pièce 25 du dossier de l'appelante, a affirmé que le site avait été aménagé à compter du 20 mars 2019 afin de permettre le passage d'un véhicule depuis l'espace public. Le constat du 29 mars démontre que cet aménagement n'était pas durable et ne pouvait être assimilé à une remise en état de la voie permettant d'accéder à la propriété de M. [L], nonobstant les rappels réguliers du maître d'oeuvre, dans les compte-rendus de chantier, pour qu'une bande de 4 mètres de large demeure libre afin de permettre un accès pour les pompiers.
Seul le procès-verbal dressé le 26 juin 2019 permet de constater qu'une voie carrossable avait été aménagée sur l'emprise de l'ancien parking, en limite nord de la parcelle n°[Cadastre 4], permettant à M. [L], s'il l'avait souhaité, de rejoindre sa propriété.
Sur ce point, le fait qu'un tractopelle ait été présent sur l'assise du passage à cette date ne suffit pas à démontrer que M. [L] n'aurait pas pu l'emprunter, puisque l'engin n'était pas stationné, mais en situation de travail, et qu'il aurait donc pu être bougé.
En conséquence, en l'absence de tout autre élément de preuve, dont la charge incombe à la société Tropical Hôtel & Beach, il y a lieu de considérer qu'elle n'a respecté l'obligation mise à sa charge qu'à compter du 26 juin 2019.
En ce qui concerne la période antérieure à cette date, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune impossibilité matérielle de s'exécuter, dès lors qu'il lui suffisait de déplacer les gravats entreposés sur l'assise du passage, ce qui ne constituait pas un travail considérable compte tenu de la présence sur site de nombreux engins de chantier, parmi lesquels un tractopelle de taille importante. Cette remise en état aurait donc pu être faite rapidement, quand bien même le juge des référés ne lui avait accordé aucun délai à ce titre.
Au regard de ces éléments, aucune difficulté d'exécution ne justifie de minorer le montant de l'astreinte à 1 euro par jour, comme le demande à titre subsidiaire la société Tropical Hôtel & Beach.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte assortissant cette obligation à la somme de 90.000 euros, soit 1.000 euros par jour, du 23 février 2019 au 23 mai 2019.
En ce qui concerne l'interdiction de faire obstacle à l'accès carrossable menant aux parcelles appartenant à M. [L] :
Ainsi que cela a été précédemment rappelé, le juge de l'exécution a considéré que la société NBHR SBH avait violé cette interdiction à sept reprises, le 24 février 2019, le 11 mars 2019, le 29 mars 2019, le 26 juin 2019, le 18 juillet 2019, le 26 septembre 2019 et le 15 avril 2021. L'astreinte provisoire a donc été liquidée à 7.000 euros.
Pour solliciter l'infirmation de ce chef de jugement, la société Tropical Hôtel & Beach soutient à juste titre qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir fait obstacle à l'accès carrossable aux parcelles appartenant à M. [L] avant même que cet accès carrossable n'ait été remis en état, cette situation conduisant à une double sanction au titre des mêmes faits.
Dans la mesure où l'accès carrossable n'est devenu possible qu'à compter du 26 juin 2019, ainsi que cela a été précédemment indiqué, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte pour les 24 février 2019, 11 mars 2019, 29 mars 2019.
En ce qui concerne les 26 juin et 18 juillet 2019, l'huissier de justice a constaté la présence, sur le chemin carrossable, au moment de son constat, d'engins de chantier en situation de travail.
Ainsi que le relève à juste titre l'appelante, la présence de ces engins ne saurait suffire à considérer que la société NBHR SBH aurait fait obstacle à l'accès carrossable de M. [L] aux parcelles lui appartenant. En effet, dans la mesure où ni l'huissier, ni lui, n'ont tenté de circuler sur la voie carrossable à ces dates, l'intimé échoue à démontrer que les engins n'auraient pas pu manoeuvrer pour le laisser passer, puisqu'ils n'étaient pas stationnés mais en situation de travail.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour ces deux dates.
En ce qui concerne le 26 septembre 2019, l'huissier a pu emprunter le chemin carrossable, ainsi qu'en atteste son procès-verbal de constat.
Le fait que M. [L] se soit plaint, dès le 27 septembre 2019, de l'impossibilité pour sa mère de retirer la barre fermant le portail d'accès, que lui-même pouvait ouvrir, ne saurait démontrer l'existence d'un obstacle à la circulation sur la voie carrossable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour le 26 septembre 2019.
En ce qui concerne le 15 avril 2021, il convient de rappeler qu'à cette date, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 06 janvier 2020 avait été cassé et annulé par la cour de cassation par arrêt du 25 mars 2021.
Si la décision de première instance, exécutoire par provision, devait retrouver sa force exécutoire, force est de constater qu'aucune des parties ne produit d'acte de signification de l'arrêt du 25 mars 2021.
En conséquence, l'impossibilité pour M. [L] d'emprunter le chemin carrossable à la date du 15 avril 2021 ne saurait donner lieu à liquidation de l'astreinte prévue dans l'ordonnance du 12 février 2019.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a liquidé les astreintes à ce titre à 7.000 euros et, statuant à nouveau, la cour déboutera M. [L] de ses demandes à ce titre.
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée le 22 mars 2022 :
Par arrêt du 22 mars 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné à la société Tropical Hôtel & Beach de démolir la partie de la piscine et du parking souterrain construite sur la parcelle AP n°[Cadastre 4] à l'emplacement de l'ancien parking, sur l'assiette de la servitude de passage, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt, et pendant une durée de trois mois.
Il n'est pas contesté que cette obligation n'a jamais été exécutée, étant précisé que, dans sa décision, le juge de l'exécution a indiqué que cet élément de fait avait pu être constaté lors d'un transport sur les lieux réalisé le 07 octobre 2022.
Pour s'opposer néanmoins à la liquidation d'astreinte prononcée par le juge de l'exécution, la société appelante indique, en premier lieu, que la cour d'appel de Fort-de-France, statuant en référé, ne pouvait ordonner une telle mesure, dès lors qu'elle était disproportionnée au regard de la réalité du litige, puisque M. [L] dispose d'un autre accès à ses parcelles.
Cependant, cette argumentation est inopérante dans la mesure où le pourvoi formé par la société Tropical Hôtel & Beach à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 04 janvier 2023, aux termes duquel la haute juridiction a estimé que 'la cour d'appel, qui a constaté que les ouvrages concernés ne constituaient pas un logement, a, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, retenu, à bon droit, que la mesure ordonnée ne constituait pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales'.
En outre, la cour d'appel de céans, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution, ne peut en aucun cas, pas plus que ce dernier, modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites.
En second lieu, la société Tropical Hôtel & Beach soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation de démolition mise à sa charge, puisque cette démolition remettrait en cause la solidité du bâtiment édifié en limite de l'ancien parking de l'hôtel.
Elle demande dès lors à voir supprimer cette astreinte, en se fondant sur un arrêt de la cour de cassation dont il ressort qu'une cour d'appel était fondée à supprimer une astreinte après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la démolition de l'angle d'une maison entraînerait des difficultés tellement importantes qu'elles équivalaient à une impossibilité d'exécution (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016).
Pour attester de l'impossibilité d'exécution alléguée, l'appelante se prévaut d'une attestation de la société AV Ingénierie, datée du 26 juin 2021, qui indique que 'la structure du parking du sous-sol du bâtiment de l'aile Nord de l'hôtel Tropical à [Adresse 7] est indissociable de la superstructure du bâtiment' et que 'modifier la structure de ce sous-sol, voire démolir une partie du parking, remettrait en cause la stabilité de la superstructure de l'ensemble du bâtiment, notamment d'un point de vue sismique'.
Cependant, cette simple attestation, qui ne repose pas sur un travail approfondi et contradictoire, mené par un professionnel indépendant, est insuffisante pour démontrer l'impossibilité d'exécution alléguée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de supprimer l'astreinte prononcée.
En ce qui concerne la liquidation de cette astreinte, il convient de rappeler que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Si l'attestation précitée permet de retenir que la démolition ordonnée par la cour d'appel de Fort-de-France ne pouvait se faire sans un travail d'étude préalable très précis, impliquant nécessairement un coût financier important, force est de constater que la société Tropical Hôtel & Beach ne démontre pas qu'elle aurait engagé la moindre démarche à ce titre, puisque l'attestation du cabinet d'ingénierie qu'elle produit est antérieure d'une année à la décision ordonnant la démolition.
Par ailleurs, si elle indique, à juste titre, que lorsqu'elle a fait édifier la construction en cause, l'ordonnance de référé avait été infirmée en toutes ses dispositions, elle n'ignorait pas que cette construction était implantée sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiait M. [L], qui était rappelée dans l'acte notarié aux termes duquel elle avait acheté la parcelle sur laquelle était édifié l'hôtel.
Dans ces conditions, il est manifeste que l'appelante, qui se prévaut de ce que M. [L] disposerait d'un autre accès à ses parcelles, n'est pas en mesure de prouver qu'elle aurait rencontré des difficultés d'exécution de nature à justifier une réduction du montant de l'astreinte prononcée à son encontre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte à la somme de 90.000 euros.
Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la société Tropical Hôtel & Beach à payer à M. [L] la somme de 277.000 euros au titre de la liquidation des astreintes et, statuant à nouveau, il convient de condamner la société Tropical Hôtel & Beach à payer à M. [L] la somme de 270.000 euros à de titre.
Enfin, la demande tendant à voir supprimer l'astreinte ayant été rejetée, faute pour l'appelante de démontrer la réalité des difficultés d'exécution alléguées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la décision, et ce pour une durée de six mois.
Il convient de relever sur ce point qu'en page 22 de ses conclusions, l'appelante indique expressément : 'il est exact qu'elle [la société Tropical Hôtel & Beach] n'a pas sollicité la suppression de la nouvelle astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, puisque le juge de l'exécution n'a pas été saisi d'une demande de liquidation de cette astreinte'.
Quand bien même cette dernière affirmation est erronée, la cour ne peut que confirmer le jugement en l'absence de tout moyen tendant à l'infirmation du prononcé d'une nouvelle astreinte.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société Tropical Hôtel & Beach :
Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Sur le fondement de ce texte, la société Tropical Hôtel & Beach demande à la cour de supprimer les trois astreintes mises à sa charge par l'ordonnance du 12 février 2019.
M. [L] soutient que cette demande serait irrecevable, faute pour la société Tropical Hôtel & Beach de justifier d'un intérêt à agir.
Cependant, le juge de l'exécution, auquel ces demandes avaient déjà été soumises, les a rejetées au fond. Dès lors, M. [L] n'ayant interjeté aucun appel incident à l'encontre de ce chef de jugement, il n'est pas recevable à conclure à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante à ce titre.
En revanche, sur le fond, il est parfaitement établi que la durée de l'astreinte assortissant les injonctions relatives à l'arrêt des travaux de construction entrepris par la société NBHR SBH et à la remise en état de la voie permettant de desservir les parcelles appartenant M. [W] [N], a été limitée à une durée de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance du 12 février 2019 par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France.
En outre, ces injonctions, ainsi que l'interdiction de faire obstacle à l'accès carrossable menant à ces parcelles, ne sont plus susceptibles d'exécution, puisque la construction implantée sur l'assise de l'ancien parking est achevée et que la voie d'accès a disparu.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner pour l'avenir la suppression des astreintes prononcées de ces chefs.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Tropical Hôtel & Beach de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la suppression des astreintes assortissant les trois condamnations prononcées à son encontre en 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Tropical Hôtel & Beach, qui succombe dans presque toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance.
En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les frais afférents aux constats d'huissier dressés les 04 février 2019, 11 mars 2019, 29 mars 2019, 26 juin 2019, 18 juillet 2019, 26 septembre 2019 et 15 avril 2021, qui ne font pas partie des dépens strictement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, puisqu'ils n'ont pas été ordonnés par une décision de justice, ne pourront être compris dans les dépens de première instance.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
En première instance, M. [L] avait sollicité la condamnation de la société Tropical Hôtel & Beach à lui payer la somme de 11.164,34 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constats d'huissiers précités pour un montant de 1.164,34 euros.
Si l'équité commande d'allouer à M. [L] une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance, la décision du premier juge, qui lui a accordé à ce titre la somme de 4.000 euros, sera réformée afin d'y ajouter les frais relatifs aux constats d'huissier, rendus nécessaires par l'attitude de la société Tropical Hôtel & Beach, qui a refusé de respecter spontanément les obligations mises à sa charge. En conséquence, après réformation, elle sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 5.164,34 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En outre, l'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimé une somme complémentaire de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS Tropical Hôtel & Beach,
Déboute M. [W] [L] de ses fins de non recevoir,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- liquidé à la somme de 90.000 euros l'astreinte liée à la suspension des travaux sur l'emprise du parking souterrain, pour la période du 23 février 2019 au 23 mai 2019,
- liquidé à la somme de 90.000 euros l'astreinte au titre de la remise en état de la voie permettant de desservir les parcelles appartenant à M. [L], pour la période du 23 février 2019 au 23 mai 2019,
- liquidé l'astreinte fixée par la cour d'appel de Fort-de-France le 22 mars 2022 à la somme de 90.000 euros au titre de la démolition de la partie de la piscine et du parking souterrain construit sur la parcelle AP n°[Cadastre 4] à l'emplacement de l'ancien parking et du passage pour accéder aux parcelles appartenant à M. [L], et ce pour la période du 08 octobre 2022 au 08 janvier 2023,
- fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la décision, et ce pour une durée de six mois, au titre de la démolition de la piscine et du parking souterrain,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [L] de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée au titre de l'interdiction faite à la société NBHR SBH, devenue Tropical Hôtel & Beach, de faire obstacle à l'accès carrossable menant à sa propriété,
Condamne la SAS Tropical Hôtel & Beach à payer à M. [W] [L] la somme de 270.000 euros au titre de la liquidation des astreintes,
Condamne la SAS Tropical Hôtel & Beach à payer à M. [W] [L] la somme de 5.164,34 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la SAS Tropical Hôtel & Beach aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Tropical Hôtel & Beach à payer à M. [W] [L] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute la SAS Tropical Hôtel & Beach de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS Tropical Hôtel & Beach aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,