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Cour d'appel, 07 août 2024. 24/01174

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01174

Date de décision :

7 août 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 N° 2024/1124 N° RG 24/01174 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7O Copie conforme délivrée le 07 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 5 Août 2024 à 10H51. APPELANT Monsieur [M] [R] né le 02 Février 2002 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Non comparant INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2024 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024 à 17h28 Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 19 novembre 2021 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [M] [R] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 1er août 2024 à 10H56 ; Vu l'ordonnance du 5 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant l'exception de nullité soulevée, faisant droit à la requête de Monsieur le Préfet, ordonnant, pour une durée de 26 jours, le maintien de Monsieur [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 6 Août 2024 à 10h05 par Monsieur [M] [R] ; Monsieur [M] [R] a été régulièrement convoqué à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant se tenir le 7 août 2024 à 9h30. Par courriel du 6 août 2024, le CRA de [Localité 6] a informé la cour du transfert de Monsieur [M] [R] vers le CRA de [Localité 7]. Monsieur [M] [R] n'a pas comparu. Selon la déclaration d'appel, il demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de prononcer sa mise en liberté ou d'ordonner son assignation à résidence. Il invoque l'irrecevabilité de la requête de prolongation en ce que celle-ci n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives ni de la copie du registre actualisé. Sur le fond, il invoque l'absence de diligence dans les premiers jours de la rétention et l'absence de perspective d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été interjeté dans les délais. Même en cas de départ de l'étranger du CRA, le juge doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en centre de rétention tant que le délai fixé par la loi n'est pas expiré. Il incombe au juge, même en l'absence du retenu et de son avocat, de répondre au moyen figurant dans les conclusions qui lui ont été adressées. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ». L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ». Il ressort des pièces que le dossier comporte bien un extrait du registre mentionnant l'état civil du retenu et les conditions de sa rétention. Il convient donc de rejeter cette demande de nullité. Sur l'absence de diligence dans les premiers jours de la rétention et sur l'absence de perspective d'éloignement Alors que Monsieur [M] [R] ne motive pas l'absence de perspective d'éloignement, il ressort des éléments du dossier que l'administration est dans l'attente de la réponse des autorités consulaires pour la délivrance d'un laisser-passer. Monsieur [M] [R], qui ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités françaises, ce qui exclu toute assignation à résidence, a déjà fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement en 2020 et 2021 et de deux mesures d'assignation à résidence en 2021 qui n'ont pas été respectées par l'intéressé. Par ailleurs, Monsieur [M] [R] a été condamné à de multiples reprises par les tribunaux correctionnels français. Il convient au regard des moyens soulevés par le retenu dans sa déclaration d'appel, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 5 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 5 août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [R] né le 02 Février 2002 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 07 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [R] né le 02 Février 2002 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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